
Les modalités de calcul de la contribution due par les services d'incendie et de secours au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, qui sont communes à tous les employeurs publics, sont fixées par les dispositions des articles L. 351-12 à L. 351-15 du code général de la fonction publique (ancien article 38 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires) et précisées par les dispositions du titre II du décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 relatif au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.
La situation particulière dans laquelle sont placés les services d'incendie et de secours, eu égard aux conditions d'aptitude médicale particulièrement exigeantes pour exercer les fonctions de sapeur-pompier professionnel, a déjà conduit le ministre chargé de la fonction publique, sous l'impulsion du ministère chargé de la sécurité civile, à procéder à deux assouplissements des modalités d'application du dispositif.
En effet, les services d'incendie et de secours peuvent comptabiliser, au titre de cette obligation, les sapeurs-pompiers professionnels bénéficiant d'une affectation non-opérationnelle, ainsi que ceux faisant l'objet d'un reclassement dans un autre corps, cadre d'emploi ou emploi de la fonction publique.
Pour ces raisons, il n'est pas envisagé de modifier le dispositif de droit commun actuellement en vigueur.
Sénat - R.M. N° 02645 - 2025-06-05
La situation particulière dans laquelle sont placés les services d'incendie et de secours, eu égard aux conditions d'aptitude médicale particulièrement exigeantes pour exercer les fonctions de sapeur-pompier professionnel, a déjà conduit le ministre chargé de la fonction publique, sous l'impulsion du ministère chargé de la sécurité civile, à procéder à deux assouplissements des modalités d'application du dispositif.
En effet, les services d'incendie et de secours peuvent comptabiliser, au titre de cette obligation, les sapeurs-pompiers professionnels bénéficiant d'une affectation non-opérationnelle, ainsi que ceux faisant l'objet d'un reclassement dans un autre corps, cadre d'emploi ou emploi de la fonction publique.
Pour ces raisons, il n'est pas envisagé de modifier le dispositif de droit commun actuellement en vigueur.
Sénat - R.M. N° 02645 - 2025-06-05