Aux termes de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 repris à l'article L. 711-2 du code général de la fonction publique : " () L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'alinéa précédent. Il n'y a pas service fait : 1°) Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de services () ".
Il est constant que M. B était absent lors de l'appel des surveillants devant effectuer leur service de nuit du 24 au 25 avril 2022, alors qu'il devait remplacer à cette occasion un collègue absent. Il soutient cependant ne pas avoir été informé de ce changement de planning.
Pour démontrer le contraire, le ministre de la justice produit une attestation du premier surveillant affirmant qu'il a prévenu oralement M. B de ce changement le samedi 23 avril 2022. Le ministre produit également un compte rendu rédigé par un deuxième surveillant le 28 avril 2022, qui dit avoir rencontré M. B, le 25 avril 2022 et évoqué avec lui son absence de la veille.
Le témoin ajoute lui avoir demandé de reprendre son service le jour-même, puis envoyé un texto pour confirmer son absence injustifiée et lui demander de reprendre le service. La copie d'écran du texto versée aux débats n'est pas datée et l'attestation paraît contradictoire en ce qu'elle indique que le requérant est à la fois présent et " actuellement " en absence injustifiée. En l'état de ces éléments, approximatifs et insuffisants pour s'assurer de la transmission d'information sur les modifications de planning des surveillants pénitentiaires, M. B ne peut être regardé comme s'étant volontairement abstenu d'effectuer ses heures de service.
Dans ces circonstances, M. B est fondé à solliciter l'annulation de la décision procédant à une retenue de sa rémunération en l'absence de service fait du 24 au 26 avril 2022. Par suite et sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'autre moyen de la requête, cette décision doit être annulée.
Eu égard au motif d'annulation, le présent jugement implique nécessairement que M. B soit rétabli dans sa rémunération pour la période du 24 au 26 avril 2022. Il est donc enjoint à l'administration d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il ne soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
TA Grenoble N° 2206666 - 2025-07-08
Il est constant que M. B était absent lors de l'appel des surveillants devant effectuer leur service de nuit du 24 au 25 avril 2022, alors qu'il devait remplacer à cette occasion un collègue absent. Il soutient cependant ne pas avoir été informé de ce changement de planning.
Pour démontrer le contraire, le ministre de la justice produit une attestation du premier surveillant affirmant qu'il a prévenu oralement M. B de ce changement le samedi 23 avril 2022. Le ministre produit également un compte rendu rédigé par un deuxième surveillant le 28 avril 2022, qui dit avoir rencontré M. B, le 25 avril 2022 et évoqué avec lui son absence de la veille.
Le témoin ajoute lui avoir demandé de reprendre son service le jour-même, puis envoyé un texto pour confirmer son absence injustifiée et lui demander de reprendre le service. La copie d'écran du texto versée aux débats n'est pas datée et l'attestation paraît contradictoire en ce qu'elle indique que le requérant est à la fois présent et " actuellement " en absence injustifiée. En l'état de ces éléments, approximatifs et insuffisants pour s'assurer de la transmission d'information sur les modifications de planning des surveillants pénitentiaires, M. B ne peut être regardé comme s'étant volontairement abstenu d'effectuer ses heures de service.
Dans ces circonstances, M. B est fondé à solliciter l'annulation de la décision procédant à une retenue de sa rémunération en l'absence de service fait du 24 au 26 avril 2022. Par suite et sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'autre moyen de la requête, cette décision doit être annulée.
Eu égard au motif d'annulation, le présent jugement implique nécessairement que M. B soit rétabli dans sa rémunération pour la période du 24 au 26 avril 2022. Il est donc enjoint à l'administration d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il ne soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
TA Grenoble N° 2206666 - 2025-07-08