D'une part, en imposant à ceux de ces agents qui entendent exercer leur droit de grève de le faire à leur prise de service, la Ville de Paris a entendu prévenir les risques de désordres résultant notamment, en cas d'exercice du droit de grève en cours de service, de l'obligation d'évacuer d'un équipement sportif le public qui y aurait déjà pénétré. Eu égard à l'office attribué au juge des référés par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, celui-ci n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que le moyen tiré de ce que cette limitation au droit de grève serait illégale ne créait pas un doute sérieux.
En revanche, d'autre part, en imposant à chaque agent employé dans les équipements sportifs de la ville de se déclarer gréviste, non pas 48 heures avant la date à laquelle il entend personnellement participer à un mouvement de grève, mais 48 heures avant le début de la grève fixé dans le préavis, cette règlementation apporte au droit de tout agent de rejoindre un mouvement de grève déjà engagé, des restrictions dont il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés qu'elles excèdent ce qui est nécessaire pour prévenir un usage abusif de la grève dans les établissements sportifs de la Ville de Paris et qui ne sont justifiées ni par les nécessités de l'ordre public ni par les besoins essentiels du pays…
Conseil d'État N° 390031 - 2016-07-06