ID CiTé - Veille juridique et professionnelle des collectivités territoriales





RH - Rép. Ministérielles

RH - RM // Conséquences, pour les petites communes, de l'application des règles de coordination entre le secteur public et le secteur privé pour l'assurance chômage.

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 20/05/2025 )



RH - RM //  Conséquences, pour les petites communes, de l'application des règles de coordination entre le secteur public et le secteur privé pour l'assurance chômage.
L'article L. 5422-1 du code du travail dispose que le versement de l'allocation relative au chômage est notamment conditionné à la perte involontaire d'emploi. A cet égard, l'article 2 du règlement d'assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage prévoit que la fin d'un contrat à durée déterminée constitue une privation involontaire d'emploi.

En outre, aux termes de l'article R. 5424-2 et R. 5424-6 du code du travail, l'employeur territorial est débiteur de l'allocation chômage d'aide au retour à l'emploi (ARE) lorsque l'agent concerné a effectué auprès de lui la plus longue durée d'emploi au regard des durées d'emploi effectuées pour le compte d'autres employeurs, publics comme privés, au cours d'une certaine période : cette période de référence, prévue à l'article 3 de l'annexe A du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, s'apprécie au cours des 24 ou 36 mois qui précèdent la fin de la relation de travail suivant le terme du préavis selon l'âge du demandeur d'emploi. En vertu de l'article L. 5426-1 du code du travail, ce sont les agents de France Travail qui procèdent au contrôle de la condition relative à la recherche effective d'emploi permettant le versement de l'ARE.

Toutes les informations relatives aux personnes à la recherche d'un emploi sont traitées dans un fichier de données à caractère personnel dénommé « Système d'information concernant les demandeurs d'emploi et salariés » dont le contenu est fixé à l'article R. 5312-42 du code du travail. Afin de permettre aux employeurs territoriaux n'ayant pas conclu de convention de gestion avec France Travail d'apprécier l'éligibilité de l'agent concerné à l'allocation chômage, l'article R. 5312-43 du code du travail prévoit que les employeurs débiteurs de l'allocation chômage sont destinataires des données détenues par France Travail.

Enfin, la lecture combinée des articles L. 2321-2 et R. 2321-2 du code général des collectivités territoriales autorise le provisionnement pour risques et charges dès apparition d'un risque avéré. Les employeurs territoriaux en auto assurance étant tenus de supporter la charge de l'indemnisation du chômage de leurs anciens fonctionnaires, il leur appartient d'estimer le risque subséquent et, le cas échéant, de le provisionner.

Tout autre dispositif visant à financer cette dépense sur d'autres fonds, notamment par une mutualisation du risque, induirait nécessairement une charge financière supplémentaire pour les employeurs pour un nombre de situations qui restent peu nombreuses : en 2019, sur l'ensemble des collectivités territoriales, ont été dénombrés 74 000 anciens agents publics indemnisés au titre du chômage par leurs anciennes collectivités employeurs, dont seulement 1 155 anciens agents titulaires.


Sénat - R.M. N°02182 - 2025-05-15
 







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