Lorsque le texte fixant les modalités d'organisation d'un concours se borne à prévoir, d'une part que toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves entraîne l'élimination du candidat et, d'autre part, qu'un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20, il est loisible au jury, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des mérites des candidats, d'arrêter, après examen des résultats des épreuves, un seuil d'admission supérieur au seuil minimal fixé par cet arrêté.
L'autorité organisatrice de l'examen peut informer les candidats du seuil d'admission correspondant à la moyenne des notes en dessous de laquelle aucun d'entre eux n'a, ainsi, pu être admis.
D'autre part, un jury étant souverain, dans le respect du texte d'organisation de l'examen, pour apprécier un candidat, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler ni le nombre, ni la teneur des questions qu'il pose, ni l'appréciation qu'il porte sur le candidat, sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ses prestations ou si l'interrogation du candidat porte sur une matière étrangère au programme.
En l'espèce, le jury pouvait légalement décider de relever le seuil d'admission de 11 à 12 sur 20, ainsi qu'il a été dit au point 4, sans que Mme B puisse utilement contester cette décision.
En deuxième lieu, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation faite par le jury d'un examen de la valeur appréciée au cours d'un oral. Aussi l'appréciation portée par le jury sur la valeur professionnelle de Mme B, qui ne soutient ni même n'allègue que les questions posées comme les appréciations portées seraient fondées sur des considérations autre que ses compétences et mérites, n'est-elle pas davantage susceptible d'être utilement discutée devant le juge de l'excès de pouvoir.
Enfin, le jury n'était pas tenu de proposer pour l'admission autant de candidats qu'il existait de places offertes au concours et pouvait légalement, en fonction des mérites des candidats, retenir un nombre de candidats admissibles inférieur à celui des postes à pourvoir. Par suite, ce moyen n'est pas non plus susceptible d'être discuté devant le juge de l'excès de pouvoir et doit être écarté.
TA Orléans N° 2500775 - 2025-04-30
L'autorité organisatrice de l'examen peut informer les candidats du seuil d'admission correspondant à la moyenne des notes en dessous de laquelle aucun d'entre eux n'a, ainsi, pu être admis.
D'autre part, un jury étant souverain, dans le respect du texte d'organisation de l'examen, pour apprécier un candidat, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler ni le nombre, ni la teneur des questions qu'il pose, ni l'appréciation qu'il porte sur le candidat, sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ses prestations ou si l'interrogation du candidat porte sur une matière étrangère au programme.
En l'espèce, le jury pouvait légalement décider de relever le seuil d'admission de 11 à 12 sur 20, ainsi qu'il a été dit au point 4, sans que Mme B puisse utilement contester cette décision.
En deuxième lieu, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation faite par le jury d'un examen de la valeur appréciée au cours d'un oral. Aussi l'appréciation portée par le jury sur la valeur professionnelle de Mme B, qui ne soutient ni même n'allègue que les questions posées comme les appréciations portées seraient fondées sur des considérations autre que ses compétences et mérites, n'est-elle pas davantage susceptible d'être utilement discutée devant le juge de l'excès de pouvoir.
Enfin, le jury n'était pas tenu de proposer pour l'admission autant de candidats qu'il existait de places offertes au concours et pouvait légalement, en fonction des mérites des candidats, retenir un nombre de candidats admissibles inférieur à celui des postes à pourvoir. Par suite, ce moyen n'est pas non plus susceptible d'être discuté devant le juge de l'excès de pouvoir et doit être écarté.
TA Orléans N° 2500775 - 2025-04-30