Aux termes de l'article 10 du décret du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation : " Le droit au supplément familial de traitement, au titre des enfants dont ils assument la charge effective et permanente à raison d'un seul droit par enfant, est ouvert aux magistrats, aux fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu'aux agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dont la rémunération est fixée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements, à l'exclusion des agents rétribués sur un taux horaire ou à la vacation () "
Aux termes de l'article 39 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents titulaires de l'Etat, dans sa rédaction applicable au litige : " L'agent non titulaire exerçant ses fonctions à temps partiel perçoit une fraction du traitement ou du salaire ainsi que, le cas échéant, des primes et indemnités de toutes natures y afférentes, de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement. Cette fraction correspond, selon le cas, à l'une de celles prévues à l'article 34 du présent décret. () "
En l'espèce, pour refuser à Mme A le bénéfice du SFT à compter du 1er décembre 2020, l'administration a relevé que sa rémunération n'était pas fixée par référence aux traitements des fonctionnaires et n'évoluait pas en fonction des variations de ces traitements.
En se bornant à faire valoir que les dispositions précitées de l'article 39 du décret du 17 janvier 1986 n'excluent pas le bénéfice du SFT pour les agents contractuels de l'Etat à temps partiel et qu'elle n'est rémunérée ni sur un taux horaire ni à la vacation, la requérante n'établit pas que l'administration a entaché sa décision d'erreur de droit dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que sa rémunération, selon les termes de son contrat à durée déterminée, était fixée globalement, sans référence aux traitements des fonctionnaires et sans évolution en fonction des variations de ces traitements. Par suite, l'administration a pu légalement refuser le bénéfice du SFT à Mme A sur le fondement de l'article 10 du décret du 24 octobre 1985.
TA Rouen N° 2403322- 2025-06-17
Aux termes de l'article 39 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents titulaires de l'Etat, dans sa rédaction applicable au litige : " L'agent non titulaire exerçant ses fonctions à temps partiel perçoit une fraction du traitement ou du salaire ainsi que, le cas échéant, des primes et indemnités de toutes natures y afférentes, de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement. Cette fraction correspond, selon le cas, à l'une de celles prévues à l'article 34 du présent décret. () "
En l'espèce, pour refuser à Mme A le bénéfice du SFT à compter du 1er décembre 2020, l'administration a relevé que sa rémunération n'était pas fixée par référence aux traitements des fonctionnaires et n'évoluait pas en fonction des variations de ces traitements.
En se bornant à faire valoir que les dispositions précitées de l'article 39 du décret du 17 janvier 1986 n'excluent pas le bénéfice du SFT pour les agents contractuels de l'Etat à temps partiel et qu'elle n'est rémunérée ni sur un taux horaire ni à la vacation, la requérante n'établit pas que l'administration a entaché sa décision d'erreur de droit dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que sa rémunération, selon les termes de son contrat à durée déterminée, était fixée globalement, sans référence aux traitements des fonctionnaires et sans évolution en fonction des variations de ces traitements. Par suite, l'administration a pu légalement refuser le bénéfice du SFT à Mme A sur le fondement de l'article 10 du décret du 24 octobre 1985.
TA Rouen N° 2403322- 2025-06-17