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RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Révocation d’un fonctionnaire pour des tweets racistes, antisémites ou xénophobes dont certains étaient antérieurs à son intégration dans la fonction publique,

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 26/06/2025 )



RH - Jurisprudence //  Révocation d’un fonctionnaire pour des tweets racistes, antisémites ou xénophobes dont certains étaient antérieurs à son intégration dans la fonction publique,
Aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " La liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires. / Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. ".

Par ailleurs, lorsque l'administration estime que des faits, antérieurs à la nomination d'un fonctionnaire mais portés ultérieurement à sa connaissance, révèlent, par leur nature et en dépit de leur ancienneté, une incompatibilité avec le maintien de l'intéressé dans la fonction publique, il lui revient, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'en tirer les conséquences en engageant une procédure disciplinaire en vue de procéder, à raison de cette incompatibilité, à la révocation de ce fonctionnaire.

En l’espèce, ont été reprochées à M. A... des publications sur le réseau social " twitter ", pour certaines, antérieures au début de la scolarité de M. A... à l'école nationale des finances publiques, mais dont le ministre pouvait tenir compte dès lors qu'elles ont été portées à la connaissance de l'administration postérieurement à son entrée dans l'école et, au demeurant, qu'elles étaient encore visibles en lignes à la date du début de la scolarité. Trois publications sont, en outre, postérieures à l'entrée de M. A... à l'école nationale des finances publiques. (…)

Par ailleurs, les publications en cause ont été mises en ligne sur le réseau social twitter sous couvert du pseudonyme. Compte tenu du numéro du département d'origine de l'intéressé, des premières lettres de son prénom et de la photographie associée au pseudonyme, l'anonymat des publications n'était pas assuré, tandis que, par la publication d'un " tweet " le 15 février 2019 faisant état de la réussite au concours d' inspecteur des finances publiques, l'auteur du compte à la fois facilitait son identification et rendait publique sa qualité de fonctionnaire, de sorte que le lien entre l'auteur des publications et l'administration dont il relevait pouvait être publiquement établi.

Compte tenu des termes des publications en cause, les propos de M. A..., qui ne peut utilement invoquer l'absence de poursuites pénales à son endroit, excèdent la simple liberté d'expression dont jouissent les fonctionnaires, laquelle doit s'exercer dans la limite de leur devoir de neutralité et de réserve.

Eu égard aux motifs de la sanction litigieuse, qui tiennent à la publication de propos, dans des conditions qui, ainsi que cela résulte de ce qui a été dit au point précédent, ne les cantonnaient pas à la sphère privée ni à l'anonymat, l'appelant n'est pas fondé à invoquer l'atteinte à sa liberté d'opinion et de conscience. Dès lors, les manquements de M. A... à son obligation de dignité, de neutralité et de réserve sont constitutifs d'une faute, et de nature à justifier une sanction disciplinaire.

Compte tenu de la gravité des faits reprochés, et en dépit de la suppression de son compte " twitter ", le 14 octobre 2019, et de la satisfaction donnée ensuite au cours de sa scolarité, la sanction attaquée ne présente pas de caractère disproportionné.


CAA de TOULOUSE N° 23TL02197 - 2025-06-17




 







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