Il revient à l'organe délibérant de chaque collectivité territoriale ou établissement public local de fixer lui-même la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité ou de l'établissement public, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat d'un grade et d'un corps équivalents au grade et au cadre d'emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité ou l'établissement public soit tenu de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l'Etat.
En l'espèce, la délibération litigieuse du 9 juillet 2024, qui ne se réfère à aucun fondement légal ou réglementaire, crée une prime exceptionnelle pour l'année 2024, se bornant à indiquer " qu'en l'absence d'augmentation ou de prévision du point d'indice en 2024, le maire souhaite instaurer cette prime visant à valoriser le travail des agents et à encourager leur présence régulière sur leur lieu de travail afin de contribuer ainsi à la continuité et à l'efficacité du service public. ". Cette même délibération précise que le montant de cette prime sera déterminé pour chaque agent à partir de la moyenne individuelle par semestre du salaire net ainsi que du taux de présence.
Contrairement à ce que soutient la commune défenderesse, la prime ainsi instaurée ne saurait être rattachée au RIFSEEP dès lors qu'elle ne se réfère pas à la délibération ayant instauré un tel régime et qu'elle n'a, en tout état de cause, pas été définie selon la structure exigée par les dispositions précitées de l'article L. 714-5 du code général de la fonction publique. Dans ces conditions, et en l'absence de toute indemnité équivalente accordée aux agents de l'Etat, la commune a, par la délibération attaquée, méconnu le principe de parité rappelé aux points 2 et 3.
TA Toulouse N° 2406431 - 2025-06-02
En l'espèce, la délibération litigieuse du 9 juillet 2024, qui ne se réfère à aucun fondement légal ou réglementaire, crée une prime exceptionnelle pour l'année 2024, se bornant à indiquer " qu'en l'absence d'augmentation ou de prévision du point d'indice en 2024, le maire souhaite instaurer cette prime visant à valoriser le travail des agents et à encourager leur présence régulière sur leur lieu de travail afin de contribuer ainsi à la continuité et à l'efficacité du service public. ". Cette même délibération précise que le montant de cette prime sera déterminé pour chaque agent à partir de la moyenne individuelle par semestre du salaire net ainsi que du taux de présence.
Contrairement à ce que soutient la commune défenderesse, la prime ainsi instaurée ne saurait être rattachée au RIFSEEP dès lors qu'elle ne se réfère pas à la délibération ayant instauré un tel régime et qu'elle n'a, en tout état de cause, pas été définie selon la structure exigée par les dispositions précitées de l'article L. 714-5 du code général de la fonction publique. Dans ces conditions, et en l'absence de toute indemnité équivalente accordée aux agents de l'Etat, la commune a, par la délibération attaquée, méconnu le principe de parité rappelé aux points 2 et 3.
TA Toulouse N° 2406431 - 2025-06-02