
En application de l'article L. 452-46 du code général de la fonction publique, la collectivité qui recrute des lauréats de concours ou d'examens professionnels inscrits sur une liste d'aptitude tenue par le centre départemental de gestion territorialement compétent doit rembourser les frais liés à l'organisation du concours ou de l'examen professionnel dès lors qu'elle n'est pas liée par une convention avec ce centre de gestion.
Les frais d'organisation de concours et d'examens professionnels constituant ainsi une dépense locale exigible pour la collectivité concernée, le comptable public doit mettre en oeuvre toutes les diligences nécessaires pour recouvrer ces sommes auprès de cette collectivité débitrice.
Si en l'absence de recouvrement amiable, les personnes morales de droit public ne peuvent faire l'objet de voies d'exécution forcée, les biens des personnes publiques étant insaisissables en application de l'article L. 2311-1 du code général de la propriété des personnes publiques , le comptable doit mettre en oeuvre des procédures de recouvrement en fonction de la nature du débiteur public (État, établissement public national ou local, collectivité territoriale, établissement public de santé).
Lorsque le débiteur est une collectivité territoriale, le comptable doit en premier lieu lui adresser une lettre de relance. Si la lettre de relance n'est pas suivie d'effet, le comptable doit adresser à la collectivité débitrice une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception notamment pour interrompre le cours de la prescription quadriennale.
Cette mise en demeure doit faire expressément état de la possibilité de recours à la procédure d'inscription ou de mandatement d'office respectivement prévue par les articles L. 1612-15 et L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales (CGCT ).
En cas d'échec de cette mise en demeure, le comptable saisit par écrit l'ordonnateur de l'organisme public créancier pour l'informer de l'échec du recouvrement amiable et lui indiquer qu'il envisage, sauf opposition écrite de sa part, de demander, suivant le cas, soit à la chambre régionale des comptes, soit au représentant de l'État, la mise en oeuvre de la procédure de l'inscription d'office (CGCT, art. L. 1612-15) ou du mandatement d'office (CGCT, art. L. 1612-16).
Ainsi pour recouvrer la créance du centre départemental de gestion le comptable devra mettre en oeuvre les procédures précitées.
Sénat - R.M. N° 03271 - 2025-05-22