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RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Harcèlement moral : la simple évocation de tensions hiérarchiques ne suffit pas à faire présumer d’agissements répétés

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 16/06/2025 )



Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement.

La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

Mme D soutient que, dès ses premiers jours de travail, elle a rencontré des difficultés avec le service de la vie scolaire du lycée, caractérisées notamment par le refus du conseil principal d'éducation (CPE) et de la technicienne de formation et de recherche (TFR) vie scolaire de participer à l'organisation de la journée d'intégration des élèves et plus généralement par un refus systématique de ces deux agents de respecter son autorité hiérarchique. L'intéressée expose que face à cette situation, la directrice d'établissement, Mme C, ne lui a apporté aucun soutien, lui imputant au contraire la responsabilité de ces difficultés, et que leur désaccord s'est cristallisé à l'occasion d'un entretien ayant eu lieu le 10 octobre 2022 au cours duquel Mme C aurait remis en cause son positionnement professionnel et comparé ses méthodes managériales à celles de la Gestapo.

A l'appui de ces allégations, Mme D produit un document, dont elle est l'auteure, retraçant la chronologie des faits tels qu'elle les a vécus entre son arrivée dans l'établissement et l'exercice de son droit de retrait ainsi que des attestations de collègues qui, s'ils témoignent de dysfonctionnements au sein de l'établissement et de problématiques managériales, ne sont pas de nature à faire présumer l'existence de faits susceptibles d'être considérés comme des agissements répétés de harcèlement moral, dirigés personnellement contre Mme D.

Les éléments de fait soumis au juge par Mme D ne suffisent pas à faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral tandis que le rapport d'inspection produit en défense démontre que les agissements dont se plaint l'intéressée résultent de dysfonctionnements du service étrangers à tout harcèlement.

Par suite, en estimant que Mme D n'apportait pas suffisamment d'éléments plausibles permettant de faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait ou d'une erreur d'appréciation.


TA Dijon N° 2301087 - 2025-05-22







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