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RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Cumul d’activités non autorisé - Risques du partage, sur les réseaux sociaux, de contenu se référant à une activité privée

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 10/06/2025 )



RH - Jurisprudence //  Cumul d’activités non autorisé - Risques du partage, sur les réseaux sociaux, de contenu se référant à une activité privée
Aux termes de l'article L. 121-3 du code général de la fonction publique : " L'agent public consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. ". L'article L. 123-1 du même code dispose : " L'agent public ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit sous réserve des dispositions des articles L. 123-2 à L. 123-8. / Il est interdit à l'agent public : / 1° De créer ou de reprendre une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou affiliée au régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale ; () ".

Aux termes de l'article L. 123-8 de ce code : " L'agent public qui occupe un emploi à temps complet peut, à sa demande, être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise et à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative. / L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, est accordée, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, pour une durée maximale de trois ans, renouvelable pour une durée d'un an, à compter de la création ou de la reprise de cette entreprise. () ".

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier des courriers électroniques et des captures d'écran produits, qu'alors qu'elle ne disposait d'aucune autorisation, Mme B a créé le 4 juin 2022 une entreprise pour exercer l'activité d'agent commercial pour la vente de biens immobiliers, pour laquelle elle a fait de la publicité sur une page Facebook publique mentionnant ses coordonnées. De tels faits, dont la matérialité est établie, caractérisent des manquements aux obligations professionnelles incombant à Mme B et constituent, dès lors, des fautes disciplinaires de nature à fonder le prononcé d'une sanction.

Compte tenu du niveau de sanction du blâme qui constitue une sanction du premier groupe effacée automatiquement du dossier du fonctionnaire au terme d'un délai de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période, malgré l'absence de sanction disciplinaire infligée à la requérante depuis sa prise de fonctions et les éléments positifs de ses évaluations professionnelles, la sanction attaquée n'est pas disproportionnée à la gravité de ces faits et n'est entachée d'aucune erreur de droit.

TA VERSAILLES N° 2300594 - 2025-05-26





 







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