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RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // CDIsation des agents - Le Conseil constitutionnel saisi d’une QPC

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 05/06/2025 )



RH - Jurisprudence //  CDIsation des agents - Le Conseil constitutionnel saisi d’une QPC
Mme A... demande au Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 332-4 du code général de la fonction publique, issue de l'ordonnance du 24 novembre 2021. Elle soutient notamment qu'en ce qu'elles ne prévoient pas la prise en compte, pour le calcul de l'ancienneté requise pour qu'un contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée, des périodes accomplies dans le cadre d'un contrat à durée déterminée conclu pour faire face à une vacance temporaire d'emploi sur le fondement de l'article L. 332-7 du même code, ces dispositions sont contraires au principe d'égalité devant la loi.

Aux termes de l'article L. 332-4 du code général de la fonction publique : " Les contrats conclus en application du 1° de l'article L. 332-1 et des articles L. 332-2 et L. 332-3 peuvent l'être pour une durée indéterminée. / Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Ils sont renouvelables par reconduction expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans. / Tout contrat conclu ou renouvelé en application des mêmes dispositions avec un agent contractuel de l'Etat qui justifie d'une durée de services publics de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée. / La durée de six ans mentionnée à l'alinéa précédent est comptabilisée au titre de l'ensemble des services accomplis dans des emplois occupés en application du 1° de l'article L. 332-1 et des articles L. 332-2, L. 332-3 et L. 332-6. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public. Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services accomplis à temps complet. (...) ".

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 332-7 du même code : " Pour les besoins de la continuité du service, des agents contractuels de l'Etat peuvent être recrutés pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire, sous réserve que cette vacance ait donné lieu aux formalités prévues à l'article L. 311-2 ".
Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 : " La loi (...) doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ". Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.

Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 332-4 du code général de la fonction publique, citées au point 3, sont applicables au litige et relèvent du domaine de la loi. Elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Le grief tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'elles ne prennent pas en compte les contrats conclus, notamment sur le fondement de l'article L 332-7 du même code, pour faire face à une vacance temporaire d'emploi du calcul de la durée de six ans à l'issue de laquelle le contrat de travail d'un agent contractuel de l'Etat est qualifié de contrat à durée indéterminée, soulève une question présentant un caractère sérieux. Ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre ces dispositions.


Conseil d'État N° 501118 - 2025-05-28


 







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