Les agents contractuels informent l'autorité signataire du contrat de leur intention de démissionner par lettre recommandée avec demande d'avis de réception () ". Il résulte de ces dispositions que la démission ne peut résulter que d'une demande de l'agent marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions et qui ne doit pas être donnée sous une contrainte de nature à vicier son consentement. Si ces dispositions exigent que la démission d'un agent résulte d'une demande écrite, elles n'imposent pas, en revanche, que cette demande comporte le terme de " démission ".
L'article L. 552-1 du code général de la fonction publique énonce que : " Les agents contractuels recrutés par contrat à durée indéterminée peuvent bénéficier d'une rupture conventionnelle avec leur employeur ".
Aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration relatif au droit à régularisation en cas d'erreur, créé par la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué () ".
En l'espèce, M. B a sollicité le directeur de l'Institut en vue de " mettre un terme à [son] contrat à durée déterminée " en indiquant que, " après mûres réflexions, je préfère arrêter mon emploi au sein de votre institut " dès lors que les conditions de travail au sein de l'établissement ne lui paraissaient pas réunies pour assurer ses tâches quotidiennes en toute sécurité. Il a adressé à cette même autorité, dès le lendemain, un courrier dans lequel il confirmait sa volonté de rompre son contrat de travail de façon anticipée avec une prise d'effet, " d'un commun accord avec la direction ", au 29 mars 2024 à la fin de son service.
Le fait que M. B ait évoqué, à la suite de la décision attaquée, le souhait d'une rupture conventionnelle et un " droit à l'erreur ", au demeurant non applicable en l'espèce, ne saurait être analysé comme un retrait de son intention de démissionner alors que l'agent ne peut imposer à l'administration ses modalités de sortie du service et, qu'au surplus, la rupture conventionnelle n'est ouverte qu'aux agents recrutés par le biais d'un contrat à durée indéterminée. Au vu de ces éléments, il y a donc lieu de considérer que la demande de démission de M. B était dépourvue d'ambiguïté.
En deuxième lieu, (…) les éléments dont M. B entend se prévaloir ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre l'ayant contraint à démissionner, sans qu'il en ait eu le souhait. D'autre part, les dysfonctionnements allégués par le requérant dans l'organisation du service, à supposer-même qu'ils soient établis, ne peuvent être regardés comme une situation de contrainte particulière, de pression ou de chantage à laquelle M. B aurait été dans l'incapacité de résister.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la démission de M. B du 29 mars 2024 ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme ayant été donnée sous la contrainte et comme n'exprimant pas la volonté non équivoque de l'agent de cesser ses fonctions.
A noter : la situation de précarisation financière de M. B résultant de sa démission, à la supposer établie, est sans incidence sur l'appréciation de la légalité de la décision du directeur de l'Institut Suzanne Léger.
TA Limoges N° 2400638 - 2025-05-13
L'article L. 552-1 du code général de la fonction publique énonce que : " Les agents contractuels recrutés par contrat à durée indéterminée peuvent bénéficier d'une rupture conventionnelle avec leur employeur ".
Aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration relatif au droit à régularisation en cas d'erreur, créé par la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué () ".
En l'espèce, M. B a sollicité le directeur de l'Institut en vue de " mettre un terme à [son] contrat à durée déterminée " en indiquant que, " après mûres réflexions, je préfère arrêter mon emploi au sein de votre institut " dès lors que les conditions de travail au sein de l'établissement ne lui paraissaient pas réunies pour assurer ses tâches quotidiennes en toute sécurité. Il a adressé à cette même autorité, dès le lendemain, un courrier dans lequel il confirmait sa volonté de rompre son contrat de travail de façon anticipée avec une prise d'effet, " d'un commun accord avec la direction ", au 29 mars 2024 à la fin de son service.
Le fait que M. B ait évoqué, à la suite de la décision attaquée, le souhait d'une rupture conventionnelle et un " droit à l'erreur ", au demeurant non applicable en l'espèce, ne saurait être analysé comme un retrait de son intention de démissionner alors que l'agent ne peut imposer à l'administration ses modalités de sortie du service et, qu'au surplus, la rupture conventionnelle n'est ouverte qu'aux agents recrutés par le biais d'un contrat à durée indéterminée. Au vu de ces éléments, il y a donc lieu de considérer que la demande de démission de M. B était dépourvue d'ambiguïté.
En deuxième lieu, (…) les éléments dont M. B entend se prévaloir ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre l'ayant contraint à démissionner, sans qu'il en ait eu le souhait. D'autre part, les dysfonctionnements allégués par le requérant dans l'organisation du service, à supposer-même qu'ils soient établis, ne peuvent être regardés comme une situation de contrainte particulière, de pression ou de chantage à laquelle M. B aurait été dans l'incapacité de résister.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la démission de M. B du 29 mars 2024 ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme ayant été donnée sous la contrainte et comme n'exprimant pas la volonté non équivoque de l'agent de cesser ses fonctions.
A noter : la situation de précarisation financière de M. B résultant de sa démission, à la supposer établie, est sans incidence sur l'appréciation de la légalité de la décision du directeur de l'Institut Suzanne Léger.
TA Limoges N° 2400638 - 2025-05-13