
Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
En l'espèce, le trouble anxio-dépressif réactionnel présenté par Mme B..., qui a justifié des arrêts de travail sans discontinuité à compter du 3 décembre 2014 à la suite d'une altercation du même jour avec le maire de la commune, est directement lié à l'environnement délétère, corroboré par deux attestations d'anciens collègues de Mme B... rédigées en 2014, dans lequel elle a exercé ses fonctions.
En se bornant à se prévaloir d'un certificat médical délivré le 3 février 2015 par le médecin traitant de Mme B... selon lequel elle n'a jamais bénéficié de traitement psychiatrique ni présenté de signes de dépression malgré ses difficultés familiales et personnelles, d'attestations de tiers selon lesquelles Mme B... critiquait sa hiérarchie dans un registre parfois insolent, discourtois ou irrespectueux et d'un prétendu ressentiment de l'intéressée à son absence de promotion au grade de rédacteur, la collectivité n'établit ni l'existence d'une circonstance particulière antérieure et étrangère aux conditions de travail ni un fait personnel pouvant justifier l'existence de la maladie.
Le trouble anxio-dépressif réactionnel en cause constitue donc une maladie professionnelle. Il s'ensuit que c'est à juste titre que le tribunal a estimé que Mme B... était fondée à soutenir que la décision du 15 juillet 2020 par laquelle le maire de la commune a refusé de reconnaître l'origine professionnelle de sa maladie et la décision du 12 novembre 2020 portant rejet de son recours gracieux sont entachées d'erreur d'appréciation.
CAA de BORDEAUX N° 23BX00552 - 2025-03-04
En l'espèce, le trouble anxio-dépressif réactionnel présenté par Mme B..., qui a justifié des arrêts de travail sans discontinuité à compter du 3 décembre 2014 à la suite d'une altercation du même jour avec le maire de la commune, est directement lié à l'environnement délétère, corroboré par deux attestations d'anciens collègues de Mme B... rédigées en 2014, dans lequel elle a exercé ses fonctions.
En se bornant à se prévaloir d'un certificat médical délivré le 3 février 2015 par le médecin traitant de Mme B... selon lequel elle n'a jamais bénéficié de traitement psychiatrique ni présenté de signes de dépression malgré ses difficultés familiales et personnelles, d'attestations de tiers selon lesquelles Mme B... critiquait sa hiérarchie dans un registre parfois insolent, discourtois ou irrespectueux et d'un prétendu ressentiment de l'intéressée à son absence de promotion au grade de rédacteur, la collectivité n'établit ni l'existence d'une circonstance particulière antérieure et étrangère aux conditions de travail ni un fait personnel pouvant justifier l'existence de la maladie.
Le trouble anxio-dépressif réactionnel en cause constitue donc une maladie professionnelle. Il s'ensuit que c'est à juste titre que le tribunal a estimé que Mme B... était fondée à soutenir que la décision du 15 juillet 2020 par laquelle le maire de la commune a refusé de reconnaître l'origine professionnelle de sa maladie et la décision du 12 novembre 2020 portant rejet de son recours gracieux sont entachées d'erreur d'appréciation.
CAA de BORDEAUX N° 23BX00552 - 2025-03-04