
Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal est présumée, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, avoir le caractère d'un accident de service.
En outre, est réputé constituer un accident de trajet tout accident dont est victime un agent public qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son travail et sa résidence et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel de cet agent ou toute autre circonstance particulière est de nature à détacher l'accident du service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce.
En l'espèce, le 6 juin 2019, M. B... a été victime d'un malaise après être rentré de son lieu de travail en voiture et avoir pénétré dans l'enceinte de son domicile. A cet égard, M. B... a mentionné dans la déclaration renseignée le 7 août 2019 avoir été victime d'un accident de service sur le lieu où se trouve son domicile, et a indiqué " malaise au retour du travail ". Par ailleurs, le compte-rendu médical établi par le service des urgences de l'hôpital mentionne que ce malaise a eu lieu en présence de l'épouse de l'agent. Enfin dans le mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2022, M B... indique avoir subi ce malaise alors qu'il " venait d'arriver à son domicile, qu'il remplissait son carnet de bord et qu'il n'était donc pas encore sorti de son véhicule ".
Toutefois, le seul fait que l'agent ne soit pas descendu de son véhicule ne suffit pas à considérer qu'il n'avait pas achevé son trajet. Par suite, il n'est pas établi que le malaise dont a été victime M. B... s'est produit avant que le trajet entre son lieu de travail et son domicile n'ait été achevé. En conséquence, le malaise survenu le 6 juin 2019 ne peut être regardé comme un accident de trajet imputable au service.
CAA de NANCY N° 22NC01181 - 2025-04-22
En outre, est réputé constituer un accident de trajet tout accident dont est victime un agent public qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son travail et sa résidence et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel de cet agent ou toute autre circonstance particulière est de nature à détacher l'accident du service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce.
En l'espèce, le 6 juin 2019, M. B... a été victime d'un malaise après être rentré de son lieu de travail en voiture et avoir pénétré dans l'enceinte de son domicile. A cet égard, M. B... a mentionné dans la déclaration renseignée le 7 août 2019 avoir été victime d'un accident de service sur le lieu où se trouve son domicile, et a indiqué " malaise au retour du travail ". Par ailleurs, le compte-rendu médical établi par le service des urgences de l'hôpital mentionne que ce malaise a eu lieu en présence de l'épouse de l'agent. Enfin dans le mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2022, M B... indique avoir subi ce malaise alors qu'il " venait d'arriver à son domicile, qu'il remplissait son carnet de bord et qu'il n'était donc pas encore sorti de son véhicule ".
Toutefois, le seul fait que l'agent ne soit pas descendu de son véhicule ne suffit pas à considérer qu'il n'avait pas achevé son trajet. Par suite, il n'est pas établi que le malaise dont a été victime M. B... s'est produit avant que le trajet entre son lieu de travail et son domicile n'ait été achevé. En conséquence, le malaise survenu le 6 juin 2019 ne peut être regardé comme un accident de trajet imputable au service.
CAA de NANCY N° 22NC01181 - 2025-04-22