
Le syndicat Action et Démocratie, qui a pour objet de défendre les intérêts des agents de l'éducation nationale, demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de ces deux décrets.
Par un mémoire distinct, il demande au juge des référés du Conseil d'Etat de transmettre au Conseil constitutionnel la question de la conformité de l'article 189 de la loi du 14 février 2025 de finances pour 2025 modifiant l'article L. 822-3 du code général de la fonction publique avec les droits et libertés garantis par la Constitution.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
Ainsi qu'il a été dit au point 2, l'article 189 de la loi du 14 février 2025 de finances pour 2025 a modifié l'article L. 822-3 du code général de la fonction publique pour prévoir que le fonctionnaire en congé de maladie perçoit désormais, pendant les trois premiers mois de son congé, 90% de son traitement au lieu de son intégralité.
En premier lieu, si le syndicat Action et Démocratie soutient que les dispositions législatives contestées n'avaient pas leur place dans une loi de finances et ont été adoptées selon une procédure irrégulière, de tels griefs ne peuvent être invoqués à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution.
En second lieu, le syndicat requérant soutient que les dispositions critiquées sont contraires au principe d'égalité, notamment faute de prévoir la possibilité du versement d'une indemnité complémentaire pour les agents publics permettant, comme c'est possible pour les salariés du privé, de maintenir la rémunération durant le congé de maladie. Toutefois, les fonctionnaires sont dans une situation différente de celle des salariés du secteur privé et, en particulier, se voient appliquer des règles différentes en matière de droits sociaux et de congés de maladie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi et du principe de non-discrimination doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le syndicat requérant, qui n'est pas nouvelle, ne présente, en tout état de cause, pas un caractère sérieux. Il n'y a, dès lors, pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
Conseil d'État N° 504298 - 2025-05-26
Par un mémoire distinct, il demande au juge des référés du Conseil d'Etat de transmettre au Conseil constitutionnel la question de la conformité de l'article 189 de la loi du 14 février 2025 de finances pour 2025 modifiant l'article L. 822-3 du code général de la fonction publique avec les droits et libertés garantis par la Constitution.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
Ainsi qu'il a été dit au point 2, l'article 189 de la loi du 14 février 2025 de finances pour 2025 a modifié l'article L. 822-3 du code général de la fonction publique pour prévoir que le fonctionnaire en congé de maladie perçoit désormais, pendant les trois premiers mois de son congé, 90% de son traitement au lieu de son intégralité.
En premier lieu, si le syndicat Action et Démocratie soutient que les dispositions législatives contestées n'avaient pas leur place dans une loi de finances et ont été adoptées selon une procédure irrégulière, de tels griefs ne peuvent être invoqués à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution.
En second lieu, le syndicat requérant soutient que les dispositions critiquées sont contraires au principe d'égalité, notamment faute de prévoir la possibilité du versement d'une indemnité complémentaire pour les agents publics permettant, comme c'est possible pour les salariés du privé, de maintenir la rémunération durant le congé de maladie. Toutefois, les fonctionnaires sont dans une situation différente de celle des salariés du secteur privé et, en particulier, se voient appliquer des règles différentes en matière de droits sociaux et de congés de maladie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi et du principe de non-discrimination doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le syndicat requérant, qui n'est pas nouvelle, ne présente, en tout état de cause, pas un caractère sérieux. Il n'y a, dès lors, pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
Conseil d'État N° 504298 - 2025-05-26