
L'agent en position de congé de maladie n'a pas cessé d'exercer ses fonctions. Par suite, une lettre adressée à un agent à une date à laquelle il est dans une telle position ne saurait, en tout état de cause, constituer une mise en demeure à la suite de laquelle l'autorité administrative serait susceptible de prononcer, dans les conditions définies au point 4 ci-dessus, son licenciement pour abandon de poste.
Toutefois, si l'autorité compétente constate qu'un agent en congé de maladie s'est soustrait, sans justification, à une contre-visite qu'elle a demandée en application des dispositions de l'article 37-10 du décret précité du 30 juillet 1987, elle peut lui adresser une lettre de mise en demeure, respectant les exigences définies au point 4 ci-dessus et précisant en outre explicitement que, en raison de son refus de se soumettre, sans justification, à la contre-visite à laquelle il était convoqué, l'agent court le risque d'une radiation alors même qu'à la date de notification de la lettre il bénéficie d'un congé de maladie.
Si, dans le délai fixé par la mise en demeure, l'agent ne justifie pas son absence à la contre-visite à laquelle il était convoqué, n'informe l'administration d'aucune intention et ne se présente pas à elle, sans justifier, par des raisons d'ordre médical ou matériel, son refus de reprendre son poste, et si, par ailleurs, aucune circonstance particulière, liée notamment à la nature de la maladie pour laquelle il a obtenu un congé, ne peut expliquer son abstention, l'autorité compétente est en droit d'estimer que le lien avec le service a été interompu du fait de l'interessé
En l'espèce, l'intéressé avait refusé de se présenter à plusieurs convocations médicales, et ce sans motif médical ou matériel, se bornant à contester la compétence des médecins agréés. Bien qu’il ait affirmé être présent à une date fixée par la mise en demeure, il s’était présenté sur un site qui n’était pas celui de sa nouvelle affectation, et n’avait accompli aucun acte de reprise effective de ses fonctions.
La cour souligne que « l’agent ne peut être regardé comme ayant manifesté son intention de reprendre le service », et qu’en l’absence de justification à ses manquements répétés, l’autorité territoriale pouvait valablement considérer que le lien avec le service avait été rompu de son fait. Ainsi, la radiation ne constituait pas une sanction déguisée mais la conséquence d’un comportement persistant faisant obstacle à toute reprise du service.
CAA de LYON N° 23LY02788 - 2025-05-28
Toutefois, si l'autorité compétente constate qu'un agent en congé de maladie s'est soustrait, sans justification, à une contre-visite qu'elle a demandée en application des dispositions de l'article 37-10 du décret précité du 30 juillet 1987, elle peut lui adresser une lettre de mise en demeure, respectant les exigences définies au point 4 ci-dessus et précisant en outre explicitement que, en raison de son refus de se soumettre, sans justification, à la contre-visite à laquelle il était convoqué, l'agent court le risque d'une radiation alors même qu'à la date de notification de la lettre il bénéficie d'un congé de maladie.
Si, dans le délai fixé par la mise en demeure, l'agent ne justifie pas son absence à la contre-visite à laquelle il était convoqué, n'informe l'administration d'aucune intention et ne se présente pas à elle, sans justifier, par des raisons d'ordre médical ou matériel, son refus de reprendre son poste, et si, par ailleurs, aucune circonstance particulière, liée notamment à la nature de la maladie pour laquelle il a obtenu un congé, ne peut expliquer son abstention, l'autorité compétente est en droit d'estimer que le lien avec le service a été interompu du fait de l'interessé
En l'espèce, l'intéressé avait refusé de se présenter à plusieurs convocations médicales, et ce sans motif médical ou matériel, se bornant à contester la compétence des médecins agréés. Bien qu’il ait affirmé être présent à une date fixée par la mise en demeure, il s’était présenté sur un site qui n’était pas celui de sa nouvelle affectation, et n’avait accompli aucun acte de reprise effective de ses fonctions.
La cour souligne que « l’agent ne peut être regardé comme ayant manifesté son intention de reprendre le service », et qu’en l’absence de justification à ses manquements répétés, l’autorité territoriale pouvait valablement considérer que le lien avec le service avait été rompu de son fait. Ainsi, la radiation ne constituait pas une sanction déguisée mais la conséquence d’un comportement persistant faisant obstacle à toute reprise du service.
CAA de LYON N° 23LY02788 - 2025-05-28