
En vertu du deuxième alinéa de l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, désormais codifié à l'article L. 731-2 du code général de la fonction publique (CGFP) et des articles 1er, 4, 5 et 6 du décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006, le comité interministériel consultatif de l'action sociale doit être consulté sur les orientations et la répartition des crédits de l'action sociale interministérielle.
Par la circulaire attaquée du 2 août 2023, les conditions d'attribution des chèques-vacances ont été révisées, en restreignant leur bénéfice aux seuls agents publics en activité et en excluant du bénéfice de cette prestation d'action sociale interministérielle les agents retraités qui en bénéficiaient jusqu'alors, selon ce que prévoyait notamment la circulaire précédente du 22 décembre 2020.
S'il ressort des pièces du dossier que les membres du comité interministériel consultatif de l'action sociale ainsi que les secrétaires généraux des organisations syndicales siégeant dans cette instance ont été informés de cette modification du champ des bénéficiaires des chèques-vacances par un courriel du 2 août 2023 de l'administration, il est constant que ni le comité interministériel consultatif de l'action sociale ni ses commissions permanentes n'ont été, préalablement à la signature de cette circulaire, informés et mis à même de débattre des nouvelles orientations souhaitées pour la mise en oeuvre de l'action sociale interministérielle dans le cadre d'une réduction des crédits budgétaires, et particulièrement du recentrage du bénéfice de la prestation des chèques-vacances sur les seuls agents de l'Etat en activité, tel que prévu par la circulaire attaquée.
Par suite, les organisations syndicales requérantes sont fondées à soutenir que la circulaire attaquée, faute de consultation préalable du comité interministériel consultatif de l'action sociale est entachée d'illégalité.
Conseil d'État N° 490695 - 2025-06-24
Par la circulaire attaquée du 2 août 2023, les conditions d'attribution des chèques-vacances ont été révisées, en restreignant leur bénéfice aux seuls agents publics en activité et en excluant du bénéfice de cette prestation d'action sociale interministérielle les agents retraités qui en bénéficiaient jusqu'alors, selon ce que prévoyait notamment la circulaire précédente du 22 décembre 2020.
S'il ressort des pièces du dossier que les membres du comité interministériel consultatif de l'action sociale ainsi que les secrétaires généraux des organisations syndicales siégeant dans cette instance ont été informés de cette modification du champ des bénéficiaires des chèques-vacances par un courriel du 2 août 2023 de l'administration, il est constant que ni le comité interministériel consultatif de l'action sociale ni ses commissions permanentes n'ont été, préalablement à la signature de cette circulaire, informés et mis à même de débattre des nouvelles orientations souhaitées pour la mise en oeuvre de l'action sociale interministérielle dans le cadre d'une réduction des crédits budgétaires, et particulièrement du recentrage du bénéfice de la prestation des chèques-vacances sur les seuls agents de l'Etat en activité, tel que prévu par la circulaire attaquée.
Par suite, les organisations syndicales requérantes sont fondées à soutenir que la circulaire attaquée, faute de consultation préalable du comité interministériel consultatif de l'action sociale est entachée d'illégalité.
Conseil d'État N° 490695 - 2025-06-24