
Un fonctionnaire de police exerçant au sein d'un service du renseignement territorial a demandé sa disponibilité pour convenances personnelles aux fins d'occuper l'emploi de directeur de la sûreté et de la sécurité au sein d'un club de football.
La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) a rendu un avis d'incompatibilité au motif qu'il existait un risque substantiel que l'intéressé commette le délit de prise illégale d'intérêts mentionné à l'article 432-13 du code pénal s'il prenait une participation par travail au sein de cette société.
Pour retenir l'existence d'un tel risque, la HATVP s'est notamment fondée sur la circonstance que, dans le cadre de ses fonctions publiques, l'intéressé était en particulier chargé, en tant que « référent hooliganisme », d'évaluer les risques de troubles à l'ordre public avant les matches organisés par ce club et de proposer des orientations sur les mesures d'encadrement et de périmètres autour des rencontres sportives, qui étaient susceptibles d'être utilisées pour l'élaboration des conventions conclues par l'Etat avec le club en vue du remboursement par ce dernier de certaines dépenses engagées pour les forces de sécurité publique pour le maintien de l'ordre lors de ces rencontres.
Eu égard aux activités exercées par le fonctionnaire, le collège de la HATVP a pu, sans faire une inexacte application de l'article L. 124-12 du code général de la fonction publique (CGFP), estimer que les fonctions projetées par l'intéressé au sein du club de football en cause l'exposaient au risque de commettre le délit mentionné à l'article 432-13 du code pénal et formuler, par suite, un avis d'incompatibilité avec ses fonctions publiques.
Conseil d'État N° 488100 - 2025-06-06
La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) a rendu un avis d'incompatibilité au motif qu'il existait un risque substantiel que l'intéressé commette le délit de prise illégale d'intérêts mentionné à l'article 432-13 du code pénal s'il prenait une participation par travail au sein de cette société.
Pour retenir l'existence d'un tel risque, la HATVP s'est notamment fondée sur la circonstance que, dans le cadre de ses fonctions publiques, l'intéressé était en particulier chargé, en tant que « référent hooliganisme », d'évaluer les risques de troubles à l'ordre public avant les matches organisés par ce club et de proposer des orientations sur les mesures d'encadrement et de périmètres autour des rencontres sportives, qui étaient susceptibles d'être utilisées pour l'élaboration des conventions conclues par l'Etat avec le club en vue du remboursement par ce dernier de certaines dépenses engagées pour les forces de sécurité publique pour le maintien de l'ordre lors de ces rencontres.
Eu égard aux activités exercées par le fonctionnaire, le collège de la HATVP a pu, sans faire une inexacte application de l'article L. 124-12 du code général de la fonction publique (CGFP), estimer que les fonctions projetées par l'intéressé au sein du club de football en cause l'exposaient au risque de commettre le délit mentionné à l'article 432-13 du code pénal et formuler, par suite, un avis d'incompatibilité avec ses fonctions publiques.
Conseil d'État N° 488100 - 2025-06-06