
Aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. (...) ".
La mesure provisoire de suspension prévue par les dispositions précitées ne présente pas par elle-même un caractère disciplinaire. Elle est uniquement destinée à écarter temporairement un agent du service, en attendant qu'il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation. Elle peut être légalement prise dès lors que l'administration est en mesure d'articuler à l'encontre de l'intéressé des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave. Elle n'a pas, en conséquence, à être précédée de la communication à l'intéressé de son dossier, ni à être prise à la suite d'une procédure comportant les garanties de la procédure disciplinaire.
En l’espèce, pour établir que M. B... aurait mis en cause D... de manière injurieuse, la commune se borne à produire une attestation établie par un consultant chargé d'un audit sur le fonctionnement des services de la commune, selon lequel M. B... aurait déclaré s'adressant à lui : " vous travaillez pour un psychopathe ". Cette attestation indique également que tous les agents étaient en pause déjeuner lors de cette déclaration. Ainsi, aucun autre témoignage ne permet de corroborer la nature des propos tenus par M. B.... Ce dernier en conteste l'existence et fait valoir que les liens entretenus entre la commune et ce consultant ne permettent pas de considérer que ce reproche présentait un caractère de vraisemblance suffisant. En tout état de cause, à supposer même que la matérialité de ce fait puisse être retenue, compte tenu du contexte dans lequel ce propos injurieux aurait été proféré, de la circonstance qu'il n'aurait été entendu que par ce seul consultant et de la nature de la mission dévolue à ce dernier, il ne peut être regardé comme permettant de présumer que M. B... avait commis une faute grave.
A noter >> Si M. B... a créé un dossier informatique partagé, accessible à tous les agents de la commune, ayant pour titre " harcèlement ", et a par ailleurs conseillé à un agent de déposer une main courante pour des faits de harcèlement moral mettant en cause D... de la commune, ces actions étaient conformes à ses obligations de directeur général des services et ne faisaient présumer l'existence d'aucune faute.
CAA de VERSAILLES N° 18VE02930-19VE00048 - 2020-11-12
La mesure provisoire de suspension prévue par les dispositions précitées ne présente pas par elle-même un caractère disciplinaire. Elle est uniquement destinée à écarter temporairement un agent du service, en attendant qu'il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation. Elle peut être légalement prise dès lors que l'administration est en mesure d'articuler à l'encontre de l'intéressé des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave. Elle n'a pas, en conséquence, à être précédée de la communication à l'intéressé de son dossier, ni à être prise à la suite d'une procédure comportant les garanties de la procédure disciplinaire.
En l’espèce, pour établir que M. B... aurait mis en cause D... de manière injurieuse, la commune se borne à produire une attestation établie par un consultant chargé d'un audit sur le fonctionnement des services de la commune, selon lequel M. B... aurait déclaré s'adressant à lui : " vous travaillez pour un psychopathe ". Cette attestation indique également que tous les agents étaient en pause déjeuner lors de cette déclaration. Ainsi, aucun autre témoignage ne permet de corroborer la nature des propos tenus par M. B.... Ce dernier en conteste l'existence et fait valoir que les liens entretenus entre la commune et ce consultant ne permettent pas de considérer que ce reproche présentait un caractère de vraisemblance suffisant. En tout état de cause, à supposer même que la matérialité de ce fait puisse être retenue, compte tenu du contexte dans lequel ce propos injurieux aurait été proféré, de la circonstance qu'il n'aurait été entendu que par ce seul consultant et de la nature de la mission dévolue à ce dernier, il ne peut être regardé comme permettant de présumer que M. B... avait commis une faute grave.
A noter >> Si M. B... a créé un dossier informatique partagé, accessible à tous les agents de la commune, ayant pour titre " harcèlement ", et a par ailleurs conseillé à un agent de déposer une main courante pour des faits de harcèlement moral mettant en cause D... de la commune, ces actions étaient conformes à ses obligations de directeur général des services et ne faisaient présumer l'existence d'aucune faute.
CAA de VERSAILLES N° 18VE02930-19VE00048 - 2020-11-12