ID CiTé - Veille juridique et professionnelle des collectivités territoriales





RH - Journal Officiel

RH - JORF // Application du principe de l’égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de même valeur - Publication d’une directive européenne

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 24/05/2023 )



RH - JORF //  Application du principe de l’égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de même valeur - Publication d’une directive européenne
La présente directive établit des exigences minimales en vue de renforcer l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de même valeur (ci-après dénommé "principe de l’égalité des rémunérations") consacré à l’article 157 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’interdiction de toute discrimination énoncée à l’article 4 de la directive 2006/54/CE, notamment par la transparence des rémunérations et le renforcement des mécanismes d’application du droit.

Champ d’application
1 - La présente directive s’applique aux employeurs des secteurs public et privé.
2 - La présente directive s’applique à tous les travailleurs qui ont un contrat de travail ou une relation de travail au sens du droit, des conventions collectives et/ou des pratiques en vigueur dans chaque État membre, compte tenu de la jurisprudence de la Cour de justice.
3 - Aux fins de l’article 5, la présente directive s’applique aux candidats à un emploi.

-----------------------
Droit à l’information
1 - Les travailleurs ont le droit de demander et de recevoir par écrit, conformément aux paragraphes 2 et 4, des informations sur leur niveau de rémunération individuel et sur les niveaux de rémunération moyens, ventilées par sexe, pour les catégories de travailleurs accomplissant le même travail qu’eux ou un travail de même valeur que le leur.
2 - Les travailleurs ont la possibilité de demander et de recevoir les informations visées au paragraphe 1 par l’intermédiaire de leurs représentants, conformément au droit national et/ou aux pratiques nationales. Ils ont également la possibilité de demander et de recevoir les informations par l’intermédiaire d’un organisme pour l’égalité de traitement.
Si les informations reçues sont inexactes ou incomplètes, les travailleurs ont le droit de demander, personnellement ou par l’intermédiaire de leurs représentants, des précisions et des détails supplémentaires raisonnables concernant toute donnée fournie et de recevoir une réponse circonstanciée.
3 - Les employeurs informent tous les travailleurs, une fois par an, de leur droit à recevoir les informations visées au paragraphe 1 ainsi que des mesures que ceux-ci doivent prendre pour exercer ce droit.
4 - Les employeurs fournissent les informations visées au paragraphe 1 dans un délai raisonnable et en tout état de cause dans un délai de deux mois à compter de la date de la demande.
5 - Les travailleurs ne sont pas empêchés de divulguer leur rémunération aux fins de l’application du principe de l’égalité des rémunérations. En particulier, les États membres mettent en place des mesures visant à interdire les clauses contractuelles qui empêchent les travailleurs de divulguer des informations sur leur rémunération.
6 - Les employeurs peuvent exiger des travailleurs ayant obtenu, en application du présent article, des informations autres que celles concernant leur propre rémunération ou niveau de rémunération qu’ils ne les utilisent pas à des fins autres que l’exercice de leur droit à l’égalité des rémunérations.

Accessibilité des informations
Les employeurs fournissent toute information partagée avec les travailleurs ou les candidats à un emploi en vertu des articles 5, 6 et 7 dans un format accessible aux personnes handicapées et qui tienne compte de leurs besoins particuliers.

Éléments de preuve attestant d’un même travail ou d’un travail de même valeur
1 - Lorsqu’il s’agit d’apprécier si des travailleurs féminins et des travailleurs masculins accomplissent un même travail ou un travail de même valeur, l’évaluation visant à déterminer si des travailleurs se trouvent dans une situation comparable ne se limite pas aux situations dans lesquelles les travailleurs féminins et les travailleurs masculins travaillent pour le même employeur, mais est étendue à une source unique établissant les conditions de rémunération. Il existe une source unique lorsque celle-ci précise les éléments de rémunération pertinents pour la comparaison des travailleurs.
2 - L’évaluation visant à déterminer si des travailleurs se trouvent dans une situation comparable ne se limite pas aux travailleurs employés en même temps que le travailleur concerné.
3 - Lorsqu’aucune personne de référence réelle ne peut être trouvée, tout autre élément de preuve peut être utilisé pour attester de la discrimination présumée en matière de rémunération, y compris des statistiques ou une comparaison avec la manière dont un travailleur serait traité dans une situation comparable.

Transposition
1 - Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 7 juin 2026. Ils en informent immédiatement la Commission.


JOUE L 132/21 >> Directive du 17/05/2023


 







Recherche

Derniers articles RH les plus lus