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RH - Journal Officiel

RH - JORF // Compte personnel de formation - Modalités de mise en œuvre de la participation au financement des formations éligibles

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 30/04/2024 )



RH - JORF //  Compte personnel de formation - Modalités de mise en œuvre de la participation au financement des formations éligibles
Décret n° 2024-394 du 29 avril 2024 relatif à la participation obligatoire au financement des formations éligibles au compte personnel de formation

>> Ce texte prévoit que la participation obligatoire au financement des formations éligibles au compte personnel de formation correspond à une somme forfaitaire dont le montant est fixé à cent euros et revalorisé chaque année par arrêté en fonction de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac des ménages.
Cette participation n'est pas due par le demandeur d'emploi et par le titulaire d'un compte personnel de formation, lorsque la formation fait l'objet d'un abondement de son employeur, y compris lorsque cet abondement est versé par l'employeur en application d'un accord d'entreprise ou de groupe, d'un accord de branche ou d'un accord conclu par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs gestionnaires d'un opérateur de compétences.
Le texte fixe également la liste des tiers pouvant prendre en charge cette participation obligatoire due par le titulaire du compte personnel de formation.
Il précise enfin que le titulaire d'un compte personnel de formation est exonéré de cette participation en cas d'actions de reconversion, lorsqu'il décide de mobiliser tout ou partie des points inscrits sur son compte professionnel de prévention dans les conditions mentionnées à l'
article L. 4163-8 du code du travail ou fait usage de l'abondement mentionné à l'article L. 432-12 du code de la sécurité sociale.

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Article 1  Il est créé, au début du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail, une section préliminaire ainsi rédigée :
Section préliminaire - Principes communs
Art. R. 6323. - La participation mentionnée au I de l'article L. 6323-4 est fixée à la somme forfaitaire de cent euros. Ce montant est revalorisé, au 1er janvier de chaque année, à due proportion de l'évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac, calculée sur la base des douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques l'avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation de ce montant et fixé chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et du budget.
Cette participation peut être prise en charge par un des tiers mentionnés au 2° et au 3° du II de l'article L. 6323-4.
Cette participation obligatoire n'est pas due lorsque le titulaire de compte personnel de formation décide de mobiliser tout ou partie des points inscrits sur son compte professionnel de prévention dans les conditions mentionnées à l'
article L. 4163-8 du code du travail ou fait usage de l'abondement mentionné à l'article L. 432-12 du code de la sécurité sociale. »

Publics concernés : titulaires du compte personnel de formation, Caisse des dépôts et consignations, financeurs mentionnés au II de l'article L. 6323-4 du code du travail.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 2 mai 2024.

JORF n°0101 du 30 avril 2024 - NOR : TSSD2408860D

Compte personnel de formation (CPF) dans la fonction publique territoriale (FPT)
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F3040

 







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