
Arrêté du 9 février 2024 relatif à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 5 du décret n° 2023-1004 du 30 octobre 2023 portant transposition de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne
>> Les dispositions des articles R. 7122-18 et R. 7122-21 du code du travail, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1004 du 30 octobre 2023 susvisé, entrent en vigueur à compter du 1er avril 2024.
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Article R. 7122-18
L'employeur est réputé satisfaire aux obligations énumérées aux articles L. 7122-24 et R. 7122-16 lorsque les deux volets de la déclaration unique et simplifiée comportent les informations suivantes :
1° Mentions relatives à l'employeur
2° Mentions relatives au salarié
3° Mentions relatives à l'embauche et à l'emploi
4° Mentions relatives à l'exécution et à la cessation du contrat de travail
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Article R. 7122-21 du code du travail
Au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche, l'employeur remet au salarié un exemplaire du second volet de la déclaration unique et simplifiée permettant de satisfaire aux obligations relatives à la forme, au contenu et à la transmission du contrat de travail à durée déterminée prévues aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13.
JORF n°0047 du 25 février 2024 - NOR : TSSD2403475A
>> Les dispositions des articles R. 7122-18 et R. 7122-21 du code du travail, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1004 du 30 octobre 2023 susvisé, entrent en vigueur à compter du 1er avril 2024.
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Article R. 7122-18
L'employeur est réputé satisfaire aux obligations énumérées aux articles L. 7122-24 et R. 7122-16 lorsque les deux volets de la déclaration unique et simplifiée comportent les informations suivantes :
1° Mentions relatives à l'employeur
2° Mentions relatives au salarié
3° Mentions relatives à l'embauche et à l'emploi
4° Mentions relatives à l'exécution et à la cessation du contrat de travail
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Article R. 7122-21 du code du travail
Au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche, l'employeur remet au salarié un exemplaire du second volet de la déclaration unique et simplifiée permettant de satisfaire aux obligations relatives à la forme, au contenu et à la transmission du contrat de travail à durée déterminée prévues aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13.
JORF n°0047 du 25 février 2024 - NOR : TSSD2403475A