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RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Educateur sportif condamné pour conduite après usage de stupéfiants - Le Conseil constitutionnel confirme l’incapacité d'exercer

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 10/05/2021 )



RH - Jurisprudence // Educateur sportif condamné pour conduite après usage de stupéfiants - Le Conseil constitutionnel confirme l’incapacité d'exercer
L'article L. 212-9 du code du sport, dans sa rédaction résultant de la loi du 1er mars 2017 mentionnée ci-dessus, prévoit que nul ne peut exercer les fonctions d'éducateur sportif s'il a fait l'objet d'une condamnation pour certains crimes ou délits listés par ce même article. Son 7 ° applique cette incapacité professionnelle en cas de condamnation pour les délits prévus : «Aux articles L. 235-1 et L. 235-3 du code de la route».

Le requérant reproche à ces dispositions, d'une part, de soumettre la profession d'éducateur sportif à une obligation d'honorabilité et, d'autre part, d'instituer, en cas de condamnation pour conduite après usage de stupéfiants, une incapacité professionnelle définitive qui ne prend en compte ni la gravité des faits incriminés, ni les conditions d'exercice des fonctions de la personne condamnée. Il en résulterait, selon lui, une atteinte injustifiée et disproportionnée à la liberté d'entreprendre.

Les dispositions contestées interdisent à une personne d'enseigner, d'animer ou d'encadrer une activité physique ou sportive ou d'entraîner ses pratiquants, lorsqu'elle a été condamnée pour conduite à la suite d'un usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou pour refus de se soumettre, lors d'un contrôle routier, à une épreuve de dépistage permettant d'établir cet usage.

Cette incapacité s'applique aux personnes qui exercent cette profession, à titre rémunéré ou bénévole, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle. Elle est automatiquement prononcée par l'autorité administrative compétente sur le constat de l'inscription d'une condamnation pour ces infractions au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu garantir l'éthique des personnes qui entraînent les pratiquants d'une activité physique ou sportive ou enseignent, animent ou encadrent cette activité, en raison de l'influence qu'elles peuvent exercer sur eux et la sécurité de ces derniers.

D'une part, en application de l'article 775-1 du code de procédure pénale, le juge peut exclure la mention de cette condamnation au bulletin n° 2 soit à l'occasion du jugement de condamnation, soit en application de l'article 702-1 du même code par un jugement rendu postérieurement, sur une requête du condamné formée à l'issue d'un délai de six mois après cette condamnation. Cette exclusion emporte relèvement de toutes les incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de cette condamnation.

D'autre part, après un délai, selon les cas et hors récidive, de trois ou cinq ans, les personnes condamnées peuvent bénéficier d'une réhabilitation de plein droit prévue aux articles 133-12 et suivants du code pénal ou d'une réhabilitation judiciaire prévue aux articles 785 et suivants. Cette réhabilitation efface les incapacités qui résultent de la condamnation.

Dès lors, les dispositions contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre. Le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d'entreprendre doit être écarté.

Le 7 ° de l'article L. 212-9 du code du sport, qui ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit être déclaré conforme à la Constitution.

Conseil constitutionnel - Décision n° 2021-904 QPC - 2021-05-07
 







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