
Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses si l'administration envisage de procéder à son renouvellement.
Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent.
En l’espèce, après avoir envisagé en février 2020 de reconduire à son terme le contrat de M. A... pour une nouvelle durée de trois ans, le maire a considéré en juin 2020 que le choix du directeur du Grand Théâtre, outre qu'il ne pouvait avoir lieu sans publicité préalable de l'emploi et examen des potentielles candidatures, devrait être décidé par un jury de concours compte tenu en particulier du contexte de crise sociale interne au théâtre dans lequel s'inscrivait cette nomination. Il ressort en effet des pièces du dossier que le conflit social entre un syndicat et la commune, débuté plusieurs mois auparavant, s'est intensifié en 2020, dans un contexte de crise sanitaire, le syndicat réclamant le départ du directeur du Théâtre à qui il attribuait une baisse d'activité de l'orchestre symphonique et multipliant les préavis de grève et les actions, dont la presse locale et nationale s'est rapidement fait écho. Ce conflit a d'ailleurs conduit le maire à accorder à M. A... la protection fonctionnelle pour harcèlement moral conformément à sa demande par arrêté du 11 mai 2020. Par suite, bien que le requérant ait donné satisfaction dans l'exercice de ses missions et participé à développer la renommée du théâtre, dans ce contexte regrettable de détérioration des relations de travail entre M. A... et une partie des membres de l'orchestre symphonique, de nature à perturber le bon fonctionnement du service, le maire nouvellement élu de la commune pouvait pour ce seul motif, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation et nonobstant la promesse faite en février, décider, dans l'intérêt du service, de ne pas renouveler son contrat.
Préjudice financier
D'une part, en l'absence d'illégalité entachant la décision de non-renouvellement du contrat de M. A..., ce dernier n'est pas fondé à solliciter la réparation du préjudice financier d'un montant de 239 400 euros correspondant aux rémunérations qu'il aurait dû percevoir au cours des trois années de contrat à venir en tant que directeur et en tant que chef d'orchestre, dont il a déduit les ressources perçues depuis son éviction, dès lors qu'un tel préjudice ne présente pas de lien de causalité avec les fautes commises par la commune énoncées au point 4.
Compte tenu des attentes légitimes de M. A... au regard des assurances qui lui avaient été données quant au renouvellement de son contrat et de l'information tardive de la décision finale de la commune, en allouant au requérant une somme de 5 000 euros, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. A... du fait de l'attitude de la commune.
CAA de VERSAILLES N° 22VE01195 - 2023-11-23
Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent.
En l’espèce, après avoir envisagé en février 2020 de reconduire à son terme le contrat de M. A... pour une nouvelle durée de trois ans, le maire a considéré en juin 2020 que le choix du directeur du Grand Théâtre, outre qu'il ne pouvait avoir lieu sans publicité préalable de l'emploi et examen des potentielles candidatures, devrait être décidé par un jury de concours compte tenu en particulier du contexte de crise sociale interne au théâtre dans lequel s'inscrivait cette nomination. Il ressort en effet des pièces du dossier que le conflit social entre un syndicat et la commune, débuté plusieurs mois auparavant, s'est intensifié en 2020, dans un contexte de crise sanitaire, le syndicat réclamant le départ du directeur du Théâtre à qui il attribuait une baisse d'activité de l'orchestre symphonique et multipliant les préavis de grève et les actions, dont la presse locale et nationale s'est rapidement fait écho. Ce conflit a d'ailleurs conduit le maire à accorder à M. A... la protection fonctionnelle pour harcèlement moral conformément à sa demande par arrêté du 11 mai 2020. Par suite, bien que le requérant ait donné satisfaction dans l'exercice de ses missions et participé à développer la renommée du théâtre, dans ce contexte regrettable de détérioration des relations de travail entre M. A... et une partie des membres de l'orchestre symphonique, de nature à perturber le bon fonctionnement du service, le maire nouvellement élu de la commune pouvait pour ce seul motif, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation et nonobstant la promesse faite en février, décider, dans l'intérêt du service, de ne pas renouveler son contrat.
Préjudice financier
D'une part, en l'absence d'illégalité entachant la décision de non-renouvellement du contrat de M. A..., ce dernier n'est pas fondé à solliciter la réparation du préjudice financier d'un montant de 239 400 euros correspondant aux rémunérations qu'il aurait dû percevoir au cours des trois années de contrat à venir en tant que directeur et en tant que chef d'orchestre, dont il a déduit les ressources perçues depuis son éviction, dès lors qu'un tel préjudice ne présente pas de lien de causalité avec les fautes commises par la commune énoncées au point 4.
Compte tenu des attentes légitimes de M. A... au regard des assurances qui lui avaient été données quant au renouvellement de son contrat et de l'information tardive de la décision finale de la commune, en allouant au requérant une somme de 5 000 euros, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. A... du fait de l'attitude de la commune.
CAA de VERSAILLES N° 22VE01195 - 2023-11-23