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RH - Jurisprudence

Sanction d’un agent refusant de travailler en équipe

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 20/04/2021 )



Sanction d’un agent refusant de travailler en équipe
Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire (...) ". Aux termes de l'article 28 de la même loi : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. / Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés ".

Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 rendu applicable par l'effet de l'article 14 du décret du 24 mai 1994 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : / (...) ; / - le blâme ; / (...) ".

En l'espèce, M. B... a cessé de communiquer avec certains de ses collègues et de ses responsables hiérarchiques, a refusé de se soumettre aux directives des agents de maîtrise, de leur remettre ses feuilles de travail à l'issue de ses interventions et de travailler en équipe.

Si, contrairement à ce que fait valoir l’employeur, les griefs tirés d'un comportement mutique et du non-respect des règles d'hygiène, au motif que M. B... avait déplacé dans le couloir son placard, après s'être emporté contre des agents qui laissaient la porte du vestiaire délibérément ouverte, ne peuvent être regardés, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme traduisant de sa part une volonté de s'affranchir des obligations s'imposant à lui, il ressort du dossier que M. B... a refusé de travailler en binôme et de déposer ses fiches horaires aux agents de maîtrise et qu'il quittait le service par l'issue de secours, sans prévenir de son départ, ce qui obligeait le personnel de maîtrise à faire plusieurs fois le tour des locaux pour vérifier qu'il était parti et que les issues étaient bien fermées. Il suit de là que le grief tiré de son insubordination hiérarchique est matériellement établi.

Il en va de même du grief tiré de son comportement inapproprié envers la gardienne de l'école qui a signalé son comportement à son supérieur hiérarchique.

En se bornant à soutenir que les faits dont il lui est fait grief résultent de " simples affirmations " qui ne sont corroborées par aucun courriel ni témoignage, M. B..., qui n'a d'ailleurs produit aucune pièce à l'appui de ses allégations, ne peut être regardé comme critiquant efficacement la matérialité des faits qui lui sont reprochés.

La circonstance, par ailleurs, que sa hiérarchie ne l'ait pas mis en demeure de modifier son comportement n'est pas davantage de nature à contredire la réalité de ces faits, alors d'une part, que M. B... ne conteste pas avoir été reçu en entretien en 2015 et 2016, entretiens au cours desquels il lui a été demandé de modifier son comportement, et d'autre part que ses compte-rendus d'entretiens professionnels des années 2015 et 2016 lui fixaient pour objectifs de " changer d'attitude au risque que son travail soit remis en cause ". M. B... ne peut davantage se prévaloir des appréciations positives de sa hiérarchie sur la qualité de son travail d'électricien, lesquelles ne se rapportent pas à son comportement et à sa volonté de s'intégrer dans son environnement professionnel.


CAA de PARIS N° 19PA02762 - 2021-03-17
 



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