
Il appartient à l'autorité qui exerce le pouvoir disciplinaire d'établir la réalité des griefs qu'elle retient pour fonder la sanction qu'elle inflige à l'un de ses agents. Pour ce faire, elle peut s'appuyer soit sur ses propres investigations, soit se prévaloir de l'autorité qui s'attache aux constatations matérielles de faits retenue par le juge répressif. Dans le cas où une enquête pénale est ouverte à l'encontre de l'agent, et même lorsque celui-ci est mis en examen, elle ne saurait en revanche se fonder sur les seuls indices graves et concordants relevés par un juge d'instruction pour en déduire que les faits reprochés et leur imputabilité à l'agent sont établis.
En l'espèce, pour établir la matérialité des griefs retenus à l'encontre de M. B..., le ministre ne saurait donc se borner à soutenir d'une part qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne s'oppose à la prise en compte d'une enquête pénale dans le cadre d'une procédure disciplinaire et d'autre part que M. B... n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la réalité des faits qui lui sont reprochés. Si le ministre fait également valoir que M. B... a été placé sous contrôle judiciaire à la suite de sa mise en examen et qu'en vertu de l'article 80-1 du code pénal, la mise en examen implique que des indices graves et concordants rendent vraisemblable que l'intéressé ait pu participer à la commission des infractions, cette circonstance, si elle pouvait légalement fonder une mesure à caractère conservatoire, telle la suspension prononcée à l'encontre de M. B... le 7 mars 2014, ne permettait pas légalement de déduire, comme le fait le ministre, que l'enquête pénale et l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du 5 mars 2014 permettaient de révéler la réalité des faits reprochés à l'intéressé.
CAA de PARIS N° 18PA02590 - 2019-04-01
En l'espèce, pour établir la matérialité des griefs retenus à l'encontre de M. B..., le ministre ne saurait donc se borner à soutenir d'une part qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne s'oppose à la prise en compte d'une enquête pénale dans le cadre d'une procédure disciplinaire et d'autre part que M. B... n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la réalité des faits qui lui sont reprochés. Si le ministre fait également valoir que M. B... a été placé sous contrôle judiciaire à la suite de sa mise en examen et qu'en vertu de l'article 80-1 du code pénal, la mise en examen implique que des indices graves et concordants rendent vraisemblable que l'intéressé ait pu participer à la commission des infractions, cette circonstance, si elle pouvait légalement fonder une mesure à caractère conservatoire, telle la suspension prononcée à l'encontre de M. B... le 7 mars 2014, ne permettait pas légalement de déduire, comme le fait le ministre, que l'enquête pénale et l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du 5 mars 2014 permettaient de révéler la réalité des faits reprochés à l'intéressé.
CAA de PARIS N° 18PA02590 - 2019-04-01