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RH - Jurisprudence

Droit du fonctionnaire faisant l'objet d'une procédure disciplinaire d'obtenir communication du dossier - Rappel des pièces devant figurer au dossier

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 18/02/2021 )



Droit du fonctionnaire faisant l'objet d'une procédure disciplinaire d'obtenir communication du dossier - Rappel des pièces devant figurer au dossier
Lorsqu'une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d'un agent public ou porte sur des faits qui, s'ils sont établis, sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire ou de justifier que soit prise une mesure en considération de la personne d'un tel agent, le rapport établi à l'issue de cette enquête, y compris lorsqu'elle a été confiée à des corps d'inspection, ainsi que, lorsqu'ils existent, les procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l'agent faisant l'objet de l'enquête font partie des pièces dont ce dernier doit recevoir communication en application de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, sauf si la communication de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné.

En l'espèce, le Ministre des sports a, à la suite d'informations faisant état de la prise en charge par un établissement public des frais de séjour de personnes proches du directeur général de cet établissement et étrangères à cet établissement, confié à l'inspection générale de la jeunesse et des sports une mission d'enquête sur ces faits. Procédure disciplinaire ayant par la suite été engagée à l'encontre du directeur général, à l'issue de laquelle le Président de la République a prononcé à son encontre la sanction de la mise à la retraite d'office.

Si la personne sanctionnée n'était pas en droit d'obtenir communication d'éventuels procès-verbaux d'auditions réalisées, pour son rapport, par la Cour des comptes, dont la mission portait, de manière générale, sur le fonctionnement de l'établissement public, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus et alors même que l'administration ne s'est pas bornée à reprendre les préconisations de l'inspection générale de la jeunesse et des sports, que cette personne était en droit d'obtenir communication des procès-verbaux d'audition des personnes entendues par les auteurs de ce rapport.

Ainsi, le requérant, qui n'a pas reçu communication de l'ensemble des pièces qu'il était en droit d'obtenir en vertu de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 préalablement à l'intervention de la sanction de mise à la retraite d'office et a ainsi été privé d'une des garanties de la procédure disciplinaire, est fondé à soutenir que la sanction qui lui a été infligée a été prise au terme d'une procédure irrégulière.


Conseil d'État N° 435946 - 2021-01-28
 







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