
L’article 68 de la loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 a prévu à titre général une revalorisation de 0,3% des prestations sociales.
Par conséquent, seront revalorisées au 1er avril sur la base de 0,3% les prestations suivantes :
- Les pensions d’invalidité du régime général, ainsi que la majoration pour tierce personne (articles L. 341-6 et R. 341-6 du code de la sécurité sociale) ;
- Le montant minimum de la majoration pour aide constante d’une tierce personne (article L. 355-1 du code de la sécurité sociale) ;
- Le capital-décès (articles L. 361-1 et D. 361-1 du code de la sécurité sociale) ;
- Les rentes, les indemnités en capital, la prestation complémentaire pour recours à tierce personne versées au titre de la législation des accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que le salaire minimum des rentes (articles L. 434-1, L. 434-2, L. 434-16 et L. 434-17 du code de la sécurité sociale, article 3 du décret n° 2013-276 du 2 avril 2013).
-------------------
Comme le prévoit l’article 68 précité, ces dispositions ne s’appliquent pas à l’allocation supplémentaire d’invalidité, qui restera donc revalorisée au 1er avril en application des dispositions de l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, sur la base d’un coefficient égal à l’évolution moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques l'avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation des prestations concernées.
Compte tenu des chiffres publiés par l’INSEE jusqu’en février, le montant de l’allocation supplémentaire d’invalidité pour 2019 sera revalorisé de 1,6% au 1er avril.
Les salaires servant de base au calcul des pensions d’invalidité sont également exclus du champ d’application de l’article 68 de la loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, car il ne s’agit pas de prestations et seront donc revalorisés de 1,6% au 1er avril 2019.
INSTRUCTION N° DSS/2A/2C/2019/49 - NOR : SSAS1907008J - 2019-03-19
Circulaire ou instruction opposable - Date de déclaration d'opposabilité : 01/04/2019
Tout savoir sur le barème des frais kilométriques
En matière d'impôt sur le revenu, il est possible de choisir de déduire l’ensemble de ses frais professionnels à leur valeur réelle. Si vous optez pour le régime des frais réels déductibles, vous pouvez évaluer les frais liés à votre voiture avec le barème kilométrique de l’administration fiscale.
Précisions sur le barème 2019 des frais kilométriques.
MINEFE - Document complet - 2019-03-26
Barème kilométrique pour l'imposition des revenus de l'année 2018
Le barème kilométrique permettant l'évaluation des frais de déplacement relatifs à l'utilisation d'un véhicule par les bénéficiaires de traitements et salaires optant pour le régime des frais réels, applicable pour l'imposition des revenus de l'année 2018, est publié.
Document lié :
BOI-BAREME-000001 : BAREME - Barèmes d'évaluation forfaitaire du prix de revient kilométrique applicables aux automobiles et aux deux-roues motorisés
BOFIP - 2019-02-25
Par conséquent, seront revalorisées au 1er avril sur la base de 0,3% les prestations suivantes :
- Les pensions d’invalidité du régime général, ainsi que la majoration pour tierce personne (articles L. 341-6 et R. 341-6 du code de la sécurité sociale) ;
- Le montant minimum de la majoration pour aide constante d’une tierce personne (article L. 355-1 du code de la sécurité sociale) ;
- Le capital-décès (articles L. 361-1 et D. 361-1 du code de la sécurité sociale) ;
- Les rentes, les indemnités en capital, la prestation complémentaire pour recours à tierce personne versées au titre de la législation des accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que le salaire minimum des rentes (articles L. 434-1, L. 434-2, L. 434-16 et L. 434-17 du code de la sécurité sociale, article 3 du décret n° 2013-276 du 2 avril 2013).
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Comme le prévoit l’article 68 précité, ces dispositions ne s’appliquent pas à l’allocation supplémentaire d’invalidité, qui restera donc revalorisée au 1er avril en application des dispositions de l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, sur la base d’un coefficient égal à l’évolution moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques l'avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation des prestations concernées.
Compte tenu des chiffres publiés par l’INSEE jusqu’en février, le montant de l’allocation supplémentaire d’invalidité pour 2019 sera revalorisé de 1,6% au 1er avril.
Les salaires servant de base au calcul des pensions d’invalidité sont également exclus du champ d’application de l’article 68 de la loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, car il ne s’agit pas de prestations et seront donc revalorisés de 1,6% au 1er avril 2019.
INSTRUCTION N° DSS/2A/2C/2019/49 - NOR : SSAS1907008J - 2019-03-19
Circulaire ou instruction opposable - Date de déclaration d'opposabilité : 01/04/2019
Tout savoir sur le barème des frais kilométriques
En matière d'impôt sur le revenu, il est possible de choisir de déduire l’ensemble de ses frais professionnels à leur valeur réelle. Si vous optez pour le régime des frais réels déductibles, vous pouvez évaluer les frais liés à votre voiture avec le barème kilométrique de l’administration fiscale.
Précisions sur le barème 2019 des frais kilométriques.
MINEFE - Document complet - 2019-03-26
Barème kilométrique pour l'imposition des revenus de l'année 2018
Le barème kilométrique permettant l'évaluation des frais de déplacement relatifs à l'utilisation d'un véhicule par les bénéficiaires de traitements et salaires optant pour le régime des frais réels, applicable pour l'imposition des revenus de l'année 2018, est publié.
Document lié :
BOI-BAREME-000001 : BAREME - Barèmes d'évaluation forfaitaire du prix de revient kilométrique applicables aux automobiles et aux deux-roues motorisés
BOFIP - 2019-02-25