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Examens et concours d'accès à la fonction publique - Une ordonnance prévoit les dispositions législatives nécessaires à la prolongation et à l'adaptation des dispositions de l'ordonnance du 27 mars 2020

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 28/12/2020 )



Examens et concours d'accès à la fonction publique - Une ordonnance prévoit les dispositions législatives nécessaires à la prolongation et à l'adaptation des dispositions de l'ordonnance du 27 mars 2020
Ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19

>> Les articles 6 et 7 permettent de continuer à prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité du déroulement des voies d'accès aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois des agents publics, dans le respect du principe constitutionnel d'égalité de traitement des candidats, jusqu'au 30 avril 2021 inclus.
Le principe de sécurité juridique ne permet pas au pouvoir réglementaire d'apporter en urgence toutes les modifications nécessaires dans le déroulement des épreuves, eu égard à l'incidence potentielle de ces dernières sur les conditions de préparation des candidats et à leurs attentes légitimes. Il convient par conséquent de conserver un fondement légal à ces modifications, dans le respect par ailleurs du principe constitutionnel d'égal accès aux emplois publics.
La notion de voies d'accès aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois des agents publics de la fonction publique est précisée afin de rendre la faculté d'adaptation introduite par l'article 6 explicitement applicable aux modalités de sélection, d'évaluation et de qualification intervenant au cours de la formation d'agents publics en école de service public ou établissement d'enseignement supérieur, dès lors que les périodes de formation concernées donnent accès à un nouvel emploi, le cas échéant après nomination dans un nouveau corps, cadre d'emplois ou grade.
Pourront ainsi être adoptées, sur le fondement de l'article 7, toutes les fois où elles demeurent nécessaires dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19, des mesures d'adaptation du nombre ou du contenu des épreuves pour permettre de simplifier le processus d'accès aux emplois publics, en raccourcir la durée et ainsi pourvoir aux vacances d'emploi en temps utile. Ces mesures pourront prendre la forme de la suppression des épreuves non compatibles avec le respect des consignes sanitaires, ou leur adaptation, lorsqu'elle est possible, pour en permettre le respect.
En complément, seront également prolongées les dispositions réglementaires nécessaires pour permettre la continuité du déroulement des concours et examens face à l'impossibilité des déplacements physiques des candidats, comme des membres de jury. Les dispositifs de visioconférence ou d'audioconférence, assortis des garanties nécessaires pour assurer l'égalité de traitement des candidats ainsi que la lutte contre la fraude, précédemment mis en place ont démontré leur utilité et pourront être maintenus toutes les fois que les conditions matérielles seront réunies pour permettre l'organisation du processus de sélection à distance.


Article 6
Sauf mentions contraires, les dispositions du présent chapitre sont applicables du 1er janvier 2021 au 30 avril 2021 inclus à toutes les voies d'accès aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois des agents publics :
1° De la fonction publique civile et militaire de l'Etat ;
2° De la fonction publique territoriale ;
3° De la fonction publique hospitalière ;
4° De la fonction publique des communes de la Polynésie française.
Les dispositions du présent chapitre sont également applicables du 1er janvier 2021 au 30 avril 2021 inclus à l'accès au corps judiciaire et aux magistrats de l'ordre judiciaire.


Article 7
I. - Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, les autorités compétentes pour la détermination des modalités d'accès aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois mentionnées à l'article 6 peuvent apporter à ces modalités les adaptations nécessaires à leur mise en œuvre lors de toute étape de la procédure de sélection, notamment en ce qui concerne le nombre et le contenu des épreuves.
Ces adaptations peuvent notamment porter sur les examens, concours, épreuves, sélections et modalités d'obtention d'une qualification ou d'un diplôme, préalables à l'affectation, la nomination ou la titularisation dans un corps, cadre d'emplois, grade ou emploi, y compris lorsqu'ils interviennent au cours ou à l'issue d'une période de formation au sein d'une école de service public.
Elles sont portées à la connaissance des candidats par tout moyen dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines avant le début des épreuves.
II. - Les garanties procédurales et techniques permettant d'assurer l'égalité de traitement des candidats et la lutte contre la fraude sont fixées par décret.

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Comment pourvoir aux vacances d'emploi qui interviendront avant l'achèvement des processus en cours de réorganisation ?
Dans la fonction publique de l'Etat et dans la fonction publique hospitalière
, les articles 20 et 31 respectivement des 
lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 et n° 86-33 du 9 janvier 1986 permettent l'utilisation des listes complémentaires des concours pour pourvoir à de telles vacances jusqu'au début des épreuves du concours suivant pour le versant fonction publique de l'Etat, ou jusqu'à l'ouverture du concours suivant pour le versant fonction publique hospitalière. Le I de l'article 8, en préservant jusqu'au 30 avril 2021 la validité de ces listes dans le contexte de concours qui n'ont pu être ouverts, est ainsi de nature à favoriser la continuité des services publics. Il en va de même dans la fonction publique communale de Polynésie française, par dérogation à l'article 43 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005.
Dans la fonction publique territoriale, l'
article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit que les listes d'aptitude sont valables pour une durée de 4 ans à l'issue du concours. Afin de ne pas pénaliser les candidats dans leur recherche d'un employeur à la suite de leur réussite au concours, et de permettre aux autorités organisatrices des concours de pourvoir aux vacances d'emplois constatées, le décompte de la période de validité de ces listes est suspendu pendant la période courant du 1er janvier 2021 jusqu'au 30 avril 2021.
Dans la fonction publique de l'Etat, l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 fixe la date à laquelle les candidats aux concours doivent remplir les conditions d'accès à la date de la première épreuve, sauf mention contraire dans le statut particulier du corps concerné. Pour permettre aux candidats externes de justifier de l'obtention des titres et diplômes requis, et ainsi préserver leur faculté de concourir, il est nécessaire de continuer à prévoir une date ultérieure, laquelle est en tout état de cause plus favorable aux candidats. Ainsi, pour les concours ouverts pendant la période courant du 1er janvier 2021 jusqu'au 30 avril 2021 inclus, les conditions d'accès devront être remplies à la date d'établissement de la liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury.


Article 8
I. - Le délai de deux ans prévu au quatrième alinéa de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et au second alinéa de l'article 43 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée ainsi que le délai d'un an prévu au cinquième alinéa de l'article 31 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont, s'ils viennent à échéance au cours de la période mentionnée à l'article 6 de la présente ordonnance, prolongés jusqu'au terme de cette période.
Nonobstant les dispositions du sixième alinéa de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et du septième alinéa de l'article 31 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, lorsqu'un concours est en cours ou a été ouvert pendant la période mentionnée à l'article 6 de la présente ordonnance, les candidats doivent remplir les conditions générales prévues pour l'accès au corps auxquels ils postulent au plus tard à la date d'établissement de la liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury.
II. - Le décompte de la période de quatre ans prévue au quatrième alinéa de l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est suspendu du 1er janvier 2021 au 30 avril 2021 inclus.

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Article 9  - Les dispositions des articles 1er à 5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

JORF n°0312 du 26 décembre 2020 - NOR : TFPF2033148R

Rapport au Président de la République  relatif à l'ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020
 







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