
Décret n° 2019-86 du 8 février 2019 relatif aux instituts régionaux d'administration
>> Ce décret procède à une refonte des modalités de recrutement, en vue de former deux promotions par an. La formation se décompose en deux périodes probatoires : une période en institut d'une durée de six mois et une période en service d'une durée de six mois, laquelle donne lieu à un accompagnement adapté. La décision de titularisation intervient au terme de cette période de stage au sein d'une administration.
Parmi les articles de ce décret :
Article 2 (…) Des conventions avec les administrations de l'Etat, les établissements publics et les collectivités territoriales peuvent être conclues par les instituts régionaux d'administration pour fixer les modalités de leur participation à la formation des fonctionnaires de ces administrations, établissements et collectivités, ainsi qu'avec tout organisme compétent au titre des actions mentionnées au 6°.
Article 26 - Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ainsi qu'aux militaires et aux magistrats qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en position d'activité, de détachement ou de congé parental, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.
Les candidats doivent justifier, à la date de clôture des inscriptions, de quatre années au moins de services publics.
Pour la détermination de cette durée, ne sont pas prises en compte les périodes de formation initiale dans une école ou établissement équivalent pendant lesquelles le candidat a eu la qualité d'agent public en tant que fonctionnaire stagiaire ou élève.
Article 36 - L'élève signe au début de la première période probatoire un engagement de servir l'Etat, en qualité de fonctionnaire de l'Etat, en activité ou en détachement, pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de sa titularisation. L'intéressé ne peut commencer la période probatoire de formation s'il n'a pas signé cet engagement.
Est prise en compte au titre de cet engagement la durée de service accomplie dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
En cas de rupture de cet engagement survenant plus de quatre mois après sa date de nomination en qualité d'élève, sauf si la rupture ne lui est pas imputable, l'intéressé rembourse à l'Etat, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, tout ou partie de la rémunération perçue pendant la durée de la formation ainsi que des frais engagés par l'institut dans lequel il avait été nommé, compte tenu des services restant à accomplir.
Le remboursement est affecté au budget de l'institut dans lequel l'agent a accompli sa première période probatoire selon des modalités précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Publics concernés : attachés d'administration de l'Etat et secrétaires des affaires étrangères.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er septembre 2019 . Le conseil d'administration de chaque institut comprend à titre transitoire entre le 1er septembre 2019 et le 29 février 2020, un seul élu représentant les élèves, puis deux représentants à compter du 1er mars 2020.
JORF n°0035 du 10 février 2019 - NOR: CPAF1831396D
>> Ce décret procède à une refonte des modalités de recrutement, en vue de former deux promotions par an. La formation se décompose en deux périodes probatoires : une période en institut d'une durée de six mois et une période en service d'une durée de six mois, laquelle donne lieu à un accompagnement adapté. La décision de titularisation intervient au terme de cette période de stage au sein d'une administration.
Parmi les articles de ce décret :
Article 2 (…) Des conventions avec les administrations de l'Etat, les établissements publics et les collectivités territoriales peuvent être conclues par les instituts régionaux d'administration pour fixer les modalités de leur participation à la formation des fonctionnaires de ces administrations, établissements et collectivités, ainsi qu'avec tout organisme compétent au titre des actions mentionnées au 6°.
Article 26 - Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ainsi qu'aux militaires et aux magistrats qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en position d'activité, de détachement ou de congé parental, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.
Les candidats doivent justifier, à la date de clôture des inscriptions, de quatre années au moins de services publics.
Pour la détermination de cette durée, ne sont pas prises en compte les périodes de formation initiale dans une école ou établissement équivalent pendant lesquelles le candidat a eu la qualité d'agent public en tant que fonctionnaire stagiaire ou élève.
Article 36 - L'élève signe au début de la première période probatoire un engagement de servir l'Etat, en qualité de fonctionnaire de l'Etat, en activité ou en détachement, pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de sa titularisation. L'intéressé ne peut commencer la période probatoire de formation s'il n'a pas signé cet engagement.
Est prise en compte au titre de cet engagement la durée de service accomplie dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
En cas de rupture de cet engagement survenant plus de quatre mois après sa date de nomination en qualité d'élève, sauf si la rupture ne lui est pas imputable, l'intéressé rembourse à l'Etat, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, tout ou partie de la rémunération perçue pendant la durée de la formation ainsi que des frais engagés par l'institut dans lequel il avait été nommé, compte tenu des services restant à accomplir.
Le remboursement est affecté au budget de l'institut dans lequel l'agent a accompli sa première période probatoire selon des modalités précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Publics concernés : attachés d'administration de l'Etat et secrétaires des affaires étrangères.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er septembre 2019 . Le conseil d'administration de chaque institut comprend à titre transitoire entre le 1er septembre 2019 et le 29 février 2020, un seul élu représentant les élèves, puis deux représentants à compter du 1er mars 2020.
JORF n°0035 du 10 février 2019 - NOR: CPAF1831396D