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RH - JO / Concours

JO - Concours // Instituts régionaux d'administration - Ouverture de la session d'automne 2021 des concours d'accès

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 21/05/2021 )



JO - Concours // Instituts régionaux d'administration - Ouverture de la session d'automne 2021 des concours d'accès

Arrêté du 17 mai 2021 portant ouverture de la session d'automne 2021 des concours d'accès aux instituts régionaux d'administration (entrée en formation au 1er mars 2022)

>> Le concours externe, le concours interne et le troisième concours d'accès à chaque institut régional d'administration (IRA) sont ouverts, au titre de la session d'automne 2021, dans les conditions suivantes :

1° Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires, à la date d'établissement de la liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury, de la licence ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 (ancien niveau II), ou d'une qualification reconnue au moins équivalente à l'un de ces titres ou diplômes ;

2° Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires de l'Etat, aux militaires et aux agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux agents permanents de droit public relevant de l'Etat ou des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna, aux agents permanents de droit public relevant du territoire exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna et aux magistrats en position d'activité, de détachement ou de congé parental à la date d'établissement de la liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, à la date d'établissement de la liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury, de quatre années au moins de services publics.
Pour la détermination de cette durée, ne sont pas prises en compte les périodes de formation initiale dans une école ou établissement équivalent pendant lesquelles le candidat a eu la qualité d'agent public en tant que fonctionnaire stagiaire ou élève.
Le concours interne est également ouvert aux candidats qui justifient d'une durée de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France dont les missions sont comparables à celles des administrations et des établissements publics dans lesquels les fonctionnaires civils mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 exercent leurs fonctions, et qui ont, le cas échéant, reçu dans l'un de ces Etats une formation équivalente à celle requise par les statuts particuliers pour l'accès aux corps considérés ;

3° Le troisième concours est ouvert aux candidats justifiant, à la date d'établissement de la liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury, de l'exercice, durant au moins cinq années au total, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, quelle qu'en soit la nature, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités en qualité de responsable, y compris bénévole, d'une association.
La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent public. Toutefois, cette règle ne fait pas obstacle à ce que les activités syndicales des candidats soumis à l'article 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires soient prises en compte pour l'accès à ces concours.

JORF n°0117 du 21 mai 2021 - NOR : TFPF2114766A

 







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