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RH - Jurisprudence

Personne publique reprenant les salariés de droit privé d’une entité exerçant une activité ayant fait précédemment l’objet d’une DSP - Modalités de reprise des salariés

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 23/04/2019 )



Personne publique reprenant les salariés de droit privé d’une entité exerçant une activité ayant fait précédemment l’objet d’une DSP - Modalités de reprise des salariés
Aux termes de l'article L. 1224-3 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. / Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. / En cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat ". 

D'une part, il ne résulte pas de ces dispositions, ni d'aucun texte législatif ou réglementaire, qu'une personne publique reprenant les salariés de droit privé d'une entité exerçant une activité ayant fait précédemment l'objet d'une délégation de service public ait une obligation légale d'examen de la durée des contrats pour chacun d'entre eux, chez l'employeur de droit privé, afin d'en tirer des conclusions sur la nature du contrat de droit public à leur proposer. La circonstance qu'un jugement du 28 mars 2013 du conseil de prud'hommes de Rouen, passé en force de chose jugée, ait requalifié en contrat à durée indéterminée les contrats à durée déterminée passés entre Mme A...et la société Avenance le 20 octobre 2008 et le 27 novembre 2009 est dès lors sans effet sur la situation juridique des contrats de droit public passés ultérieurement entre la requérante et la commune de Rouen. Par suite, en l'absence de faute commise par la commune, les conclusions indemnitaires de Mme A...ne peuvent qu'être rejetées. 

D'autre part, la décision de ne pas renouveler le contrat de Mme A...à son terme échu, le 31 janvier 2011, ne constitue pas une mesure de licenciement. La requérante ne peut, par suite, utilement soutenir que la procédure disciplinaire aurait été méconnue. Le moyen tiré de l'existence d'une faute née de l'absence de procédure de licenciement doit être écarté.

CAA de DOUAI  N° 16DA01198 - 2019-03-07







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