
Un fonctionnaire stagiaire ne peut être nommé, pour effectuer son stage, que dans un emploi permanent du cadre d'emplois dans lequel, à l'issue de ce stage, sa titularisation pourra, éventuellement, être prononcée.
L'article 3 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation prévoit que les membres de ce cadre d'emplois " (...) interviennent dans le secteur périscolaire et dans les domaines de l'animation des quartiers, de la médiation sociale, du développement rural, de la politique du développement social urbain et de l'organisation d'activités de loisirs. (...) / Les adjoints territoriaux d'animation (...) participent à la mise en oeuvre des activités d'animation ". L'article 7 de ce décret dispose que " les candidats recrutés en qualité d'adjoint territorial d'animation sur un emploi d'une collectivité territoriale (...) sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an ".
Mme A... a été affectée, à son retour de congé de longue durée, et à l'occasion du renouvellement de sa période de stage probatoire, sur un poste de cantinière et d'agent d'entretien. Une telle affectation, qui, ainsi que le soutient la requérante sans être sérieusement contredite sur ce point par la commune, ne la faisait intervenir dans aucun des domaines mentionnés à l'article 3 du décret du 22 décembre 2006 cité au point précédent et ne lui permettait pas de participer " à la mise en oeuvre des activités d'animation ", ne correspond donc manifestement pas à un emploi relevant du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation. Mme A... n'était donc pas placée, pendant cette période probatoire, dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles elle était destinée.
Il s'ensuit qu'en ne retenant pas qu'une telle circonstance était de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titularisation de Mme A..., le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a commis une erreur de droit. Dès lors, la requérante est fondée à demander l'annulation de son ordonnance.
Conseil d'État N° 497330 - 2025-06-20
L'article 3 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation prévoit que les membres de ce cadre d'emplois " (...) interviennent dans le secteur périscolaire et dans les domaines de l'animation des quartiers, de la médiation sociale, du développement rural, de la politique du développement social urbain et de l'organisation d'activités de loisirs. (...) / Les adjoints territoriaux d'animation (...) participent à la mise en oeuvre des activités d'animation ". L'article 7 de ce décret dispose que " les candidats recrutés en qualité d'adjoint territorial d'animation sur un emploi d'une collectivité territoriale (...) sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an ".
Mme A... a été affectée, à son retour de congé de longue durée, et à l'occasion du renouvellement de sa période de stage probatoire, sur un poste de cantinière et d'agent d'entretien. Une telle affectation, qui, ainsi que le soutient la requérante sans être sérieusement contredite sur ce point par la commune, ne la faisait intervenir dans aucun des domaines mentionnés à l'article 3 du décret du 22 décembre 2006 cité au point précédent et ne lui permettait pas de participer " à la mise en oeuvre des activités d'animation ", ne correspond donc manifestement pas à un emploi relevant du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation. Mme A... n'était donc pas placée, pendant cette période probatoire, dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles elle était destinée.
Il s'ensuit qu'en ne retenant pas qu'une telle circonstance était de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titularisation de Mme A..., le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a commis une erreur de droit. Dès lors, la requérante est fondée à demander l'annulation de son ordonnance.
Conseil d'État N° 497330 - 2025-06-20