Conformément au droit en vigueur, l’agent ayant occupé un emploi relevant de la catégorie active et terminant sa carrière sur un emploi relevant de la catégorie sédentaire :
- conserve, sous réserve de remplir la condition de durée de services actifs, la possibilité de bénéficier d’un départ anticipé à l’âge légal "catégorie active",
- mais se voit appliquer la limite d’âge de la catégorie dont relève l’emploi qu’il exerce au moment de sa radiation des cadres (sédentaire).
En conséquence :
1.la décote est calculée sur la base de la limite d’âge "catégorie sédentaire" ;
2.les agents concernés ne peuvent pas bénéficier de la majoration de durée d’assurance fixée à l’article 21-III du décret n°2003-1306.
Cette analyse repose sur les dispositions de l’article 1-2 de la loi du 13 septembre 1984, qui limite expressément le maintien de la limite d’âge de la catégorie active dans l’hypothèse d’une intégration faisant suite à une réforme statutaire, et ce à titre individuel et sur demande de l’intéressé. Elle a été confirmée par le commissaire du gouvernement représentant la Direction de la sécurité sociale au Conseil d’administration du 28 juin 2013.
----------------
>> Par courrier en date du 27 février 2015, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, après demande d’arbitrage du Premier ministre, a indiqué aux organisations syndicales de fonctionnaires que les auxiliaires de puériculture, remplissant les conditions de durée de service dans un emploi classé en catégorie active, doivent conserver le bénéfice de ce classement, même lorsqu’elles terminent leur carrière sur un emploi sédentaire.
Le président du Conseil d’administration de la CNRACL, informé de ce courrier, a demandé aux pouvoirs publics de préciser s’il est prévu une mise à jour de la réglementation, ainsi que son périmètre d’application.
Le régime est en attente de la position des ministères de tutelle pour déterminer les modalités de mise en œuvre.
CNRACL - 2015-04-09
- conserve, sous réserve de remplir la condition de durée de services actifs, la possibilité de bénéficier d’un départ anticipé à l’âge légal "catégorie active",
- mais se voit appliquer la limite d’âge de la catégorie dont relève l’emploi qu’il exerce au moment de sa radiation des cadres (sédentaire).
En conséquence :
1.la décote est calculée sur la base de la limite d’âge "catégorie sédentaire" ;
2.les agents concernés ne peuvent pas bénéficier de la majoration de durée d’assurance fixée à l’article 21-III du décret n°2003-1306.
Cette analyse repose sur les dispositions de l’article 1-2 de la loi du 13 septembre 1984, qui limite expressément le maintien de la limite d’âge de la catégorie active dans l’hypothèse d’une intégration faisant suite à une réforme statutaire, et ce à titre individuel et sur demande de l’intéressé. Elle a été confirmée par le commissaire du gouvernement représentant la Direction de la sécurité sociale au Conseil d’administration du 28 juin 2013.
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>> Par courrier en date du 27 février 2015, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, après demande d’arbitrage du Premier ministre, a indiqué aux organisations syndicales de fonctionnaires que les auxiliaires de puériculture, remplissant les conditions de durée de service dans un emploi classé en catégorie active, doivent conserver le bénéfice de ce classement, même lorsqu’elles terminent leur carrière sur un emploi sédentaire.
Le président du Conseil d’administration de la CNRACL, informé de ce courrier, a demandé aux pouvoirs publics de préciser s’il est prévu une mise à jour de la réglementation, ainsi que son périmètre d’application.
Le régime est en attente de la position des ministères de tutelle pour déterminer les modalités de mise en œuvre.
CNRACL - 2015-04-09