
Jeudi 17 novembre 2022, le Sénat a adopté le projet de loi portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi, par 242 voix pour et 91 voix contre
L’accord trouvé en commission mixte paritaire reprend les apports du Sénat sur la gouvernance de l’assurance chômage, les incitations à accepter un CDI dans un contexte de fortes tensions sur le marché du travail et sur la validation des acquis de l’expérience (VAE).
Assurance chômage
Article 1er bis AB Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° À l’article L. 263-3, après la référence : « L. 553-2 », est insérée la référence : « , L. 557-1-1 » ;
2° Après l’article L. 557-1, il est inséré un article L. 557-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 557-1-1. – Pour l’application de l’article L. 5424-1 du code du travail aux agents territoriaux, s’agissant des décisions individuelles prises dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 5312-10 du même code, l’agent territorial ou la collectivité ou l’établissement mentionné à l’article L. 4 du présent code concerné peut saisir sous deux mois le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale, qui statue dans un délai de deux mois, après avis rendu par la commission administrative paritaire compétente. »
Sénat >> Le texte de la CMP
L’accord trouvé en commission mixte paritaire reprend les apports du Sénat sur la gouvernance de l’assurance chômage, les incitations à accepter un CDI dans un contexte de fortes tensions sur le marché du travail et sur la validation des acquis de l’expérience (VAE).
Assurance chômage
Article 1er bis AB Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° À l’article L. 263-3, après la référence : « L. 553-2 », est insérée la référence : « , L. 557-1-1 » ;
2° Après l’article L. 557-1, il est inséré un article L. 557-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 557-1-1. – Pour l’application de l’article L. 5424-1 du code du travail aux agents territoriaux, s’agissant des décisions individuelles prises dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 5312-10 du même code, l’agent territorial ou la collectivité ou l’établissement mentionné à l’article L. 4 du présent code concerné peut saisir sous deux mois le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale, qui statue dans un délai de deux mois, après avis rendu par la commission administrative paritaire compétente. »
Sénat >> Le texte de la CMP