
Le projet de loi enregistré à l'Assemblée Nationale le 27 avril comprend 67 articles. Il est organisé en trois titres dont le titre III " Dispositions relatives à l’emploi" rassemble, enfin, diverses dispositions relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés et l’accès des personnes handicapées aux œuvres intellectuelles et aux services de communication en ligne, le détachement de travailleurs étrangers et la lutte contre le travail illégal.
Ce titre contient également des dispositions relatives au placement des fonctionnaires en position de disponibilité pour exercer une activité professionnelle dans le secteur privé.
Sur les mesures relatives à la position de disponibilité des fonctionnaires - Le Conseil d'Etat écarte les articles du projet de loi qui s’y rapportent
88. Par trois articles rédigés en des termes identiques, le projet de loi modifie respectivement les articles 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 62 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. (voir suite dans le texte)
89. Le Conseil d’État constate que l’étude d’impact, même complétée sur ce point, ne fournit pas d’indication permettant de penser que la mesure proposée contribuera à atteindre les deux objectifs que s’assigne le Gouvernement : d’une part, favoriser le retour dans l’administration de fonctionnaires partis exercer une activité professionnelle dans le secteur privé - faute de comporter des indications chiffrées sur les retours des fonctionnaires dans l’administration en l’état actuel du droit - et, d’autre part, contribuer à une plus grande égalité entre les femmes et les hommes. (voir suite dans le texte)
90. Au fond, le Conseil d’État ne conteste nullement l’intérêt de permettre aux fonctionnaires qui le souhaitent d’exercer une activité professionnelle hors de l’administration, d’enrichir la fonction publique de l’expérience et de la compétence de personnes ayant exercé des activités dans le secteur privé et de contribuer à une plus grande égalité entre les femmes et les hommes. Mais il note que le droit applicable favorise déjà la mobilité entre le secteur public et le secteur privé. Il relève en outre que le dispositif de disponibilité des fonctionnaires est, dès maintenant, fortement critiqué comme offrant aux agents publics une garantie de retour dans leur milieu professionnel d’origine, inexistante pour les autres actifs, et il s’interroge par conséquent sur la nécessité de prévoir des mesures additionnelles en ce sens. Le choix du Gouvernement de limiter le bénéfice de la mesure aux fonctionnaires ayant exercé une activité professionnelle dans le secteur privé pendant leur disponibilité conduit aussi à douter de sa capacité à atteindre l’objectif de favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes.
Le Conseil d’État s’interroge encore sur l’acceptabilité de la différence de traitement que le projet établit entre les fonctionnaires en disponibilité qui exercent une activité professionnelle et ceux qui exercent un mandat d’élu, notamment des fonctions exécutives au sein d’une collectivité territoriale.
Enfin, il estime que le dispositif proposé ne saurait s’appliquer de manière inconditionnelle à toutes les disponibilités, quelle que soit l’activité professionnelle exercée dans le secteur privé, l’avancement de fonctionnaires au titre de certaines activités exercées dans le secteur privé apparaissant très problématique et contestable : le projet devrait par conséquent mieux caractériser les hypothèses dans lesquelles un tel avantage pourrait être accordé.
Compte tenu de ces difficultés, le Conseil d’État considère, en l’absence d’urgence, que la mesure proposée gagnerait à être approfondie et à s’inscrire, de préférence à titre expérimental, dans un projet de loi d’ensemble relatif à la fonction publique dans lequel elle trouverait mieux sa place. Il écarte par conséquent les articles du projet de loi qui s’y rapportent.
CONSEIL D’ÉTAT - Délibération N° 394596 - 2018-04-30
Ce titre contient également des dispositions relatives au placement des fonctionnaires en position de disponibilité pour exercer une activité professionnelle dans le secteur privé.
Sur les mesures relatives à la position de disponibilité des fonctionnaires - Le Conseil d'Etat écarte les articles du projet de loi qui s’y rapportent
88. Par trois articles rédigés en des termes identiques, le projet de loi modifie respectivement les articles 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 62 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. (voir suite dans le texte)
89. Le Conseil d’État constate que l’étude d’impact, même complétée sur ce point, ne fournit pas d’indication permettant de penser que la mesure proposée contribuera à atteindre les deux objectifs que s’assigne le Gouvernement : d’une part, favoriser le retour dans l’administration de fonctionnaires partis exercer une activité professionnelle dans le secteur privé - faute de comporter des indications chiffrées sur les retours des fonctionnaires dans l’administration en l’état actuel du droit - et, d’autre part, contribuer à une plus grande égalité entre les femmes et les hommes. (voir suite dans le texte)
90. Au fond, le Conseil d’État ne conteste nullement l’intérêt de permettre aux fonctionnaires qui le souhaitent d’exercer une activité professionnelle hors de l’administration, d’enrichir la fonction publique de l’expérience et de la compétence de personnes ayant exercé des activités dans le secteur privé et de contribuer à une plus grande égalité entre les femmes et les hommes. Mais il note que le droit applicable favorise déjà la mobilité entre le secteur public et le secteur privé. Il relève en outre que le dispositif de disponibilité des fonctionnaires est, dès maintenant, fortement critiqué comme offrant aux agents publics une garantie de retour dans leur milieu professionnel d’origine, inexistante pour les autres actifs, et il s’interroge par conséquent sur la nécessité de prévoir des mesures additionnelles en ce sens. Le choix du Gouvernement de limiter le bénéfice de la mesure aux fonctionnaires ayant exercé une activité professionnelle dans le secteur privé pendant leur disponibilité conduit aussi à douter de sa capacité à atteindre l’objectif de favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes.
Le Conseil d’État s’interroge encore sur l’acceptabilité de la différence de traitement que le projet établit entre les fonctionnaires en disponibilité qui exercent une activité professionnelle et ceux qui exercent un mandat d’élu, notamment des fonctions exécutives au sein d’une collectivité territoriale.
Enfin, il estime que le dispositif proposé ne saurait s’appliquer de manière inconditionnelle à toutes les disponibilités, quelle que soit l’activité professionnelle exercée dans le secteur privé, l’avancement de fonctionnaires au titre de certaines activités exercées dans le secteur privé apparaissant très problématique et contestable : le projet devrait par conséquent mieux caractériser les hypothèses dans lesquelles un tel avantage pourrait être accordé.
Compte tenu de ces difficultés, le Conseil d’État considère, en l’absence d’urgence, que la mesure proposée gagnerait à être approfondie et à s’inscrire, de préférence à titre expérimental, dans un projet de loi d’ensemble relatif à la fonction publique dans lequel elle trouverait mieux sa place. Il écarte par conséquent les articles du projet de loi qui s’y rapportent.
CONSEIL D’ÉTAT - Délibération N° 394596 - 2018-04-30