
Mesure d'assouplissement des règles de cumul d'une pension avec un revenu d'activité durant la 1ère période d'urgence sanitaire (26 mars au 10 juillet 2020)
A titre exceptionnel et par dérogation aux articles L.84 et L.85 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une rémunération perçue, au titre d'une activité professionnelle exercée dans un établissement de santé ou un établissement médico-social, durant la période comprise entre le 1er mars et le 31 juillet 2020 (article 14 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020).
A noter : Cette période prend fin le 31 octobre 2020 pour les seuls territoires de la Guyane et de Mayotte (article 2 de la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020).
Cette mesure sera appliquée dans le cadre de la campagne cumul menée en 2021 sur les revenus de 2020.
Mesure d'assouplissement des règles de cumul d'une pension avec un revenu d'activité durant la 2de période d'urgence sanitaire (17 octobre 2020 au 1er juin 2021)
En application des lettres ministres du 23 mars 2021 et 9 avril 2021 et sous réserve de la disposition qui sera finalement adoptée dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022
A titre exceptionnel et par dérogation aux articles L.84 et L.85 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les revenus perçus par le pensionné ayant repris une activité médicale ou paramédicale visée au livre IV du code de santé publique en tant que
- médecin, sage-femme ou odontologiste (articles L4111-1 à L4163-10 du CSP ),
- pharmacien, préparateur en pharmacie, préparateur en pharmacie hospitalière ou physicien médical (articles L4211-1 à L4252-3 du CSP)
- aides-soignant, auxiliaire de puériculture, ambulancier, assistant dentaire, infirmiers, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthophoniste, orthoptiste, manipulateur d’électroradiologie médicale, technicien de laboratoire médical, audioprothésiste, opticien-lunetier, prothésiste, orthésiste ou diététicien (articles L4311-1 à L4394-3 du CSP).
Ainsi, ne seront pas pris en compte pour le cumul emploi-retraite :
- au titre de l'année 2020 (lors de la campagne cumul réalisée en 2021) : les revenus perçus par le pensionné durant la période comprise entre le 1er octobre et le 31 décembre 2020.
- au titre de l'année 2021 (lors de la campagne cumul réalisée en 2022) : les revenus perçus pour la période courant du 1er janvier et 30 juin 2021.