
Arrêté du 28 avril 2025 modifiant l'arrêté du 24 juillet 2015 relatif à la liste des documents attestant le taux d'incapacité permanente défini à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale
>> Pour pouvoir partir à la retraite de manière anticipée, il faut remplir plusieurs conditions. L’une d’elles est d’avoir un taux d’incapacité permanente d’au moins 50 % au moment où les années de travail ont été cotisées.
Mais parfois, l’administration refuse certaines prestations (comme l’AAH ou la carte mobilité inclusion), tout en reconnaissant quand même que la personne a un taux d’incapacité de 50 %. Ces refus pouvaient être utilisés sans limite de temps pour prouver ce taux d’incapacité.
Ce texte limite à un an la durée de validité des décisions refusant l'attribution de prestations mais reconnaissant un taux d'incapacité permanente de 50 %, pour l'appréciation de la condition de concomitance entre la durée cotisée et la condition d'incapacité permettant l'accès à la retraite anticipée des travailleurs.
--------------------------
A la fin du II de l'article 1er de l'arrêté du 24 juillet 2015 susvisé, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les décisions de refus mentionnées à la phrase précédente ont une durée de validité d'un an à compter de leur notification à l'assuré pour l'appréciation de la condition d'incapacité permanente définie à l'article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale. »
--------------------------
Texte modifié
II. - Les décisions mentionnées ci-dessus ou celles des juridictions de première instance, d'appel ou de cassation sont acceptées si elles accordent à l'assuré les allocations ou les cartes susvisées ou si elles les lui refusent mais font état d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 50 %.
Les décisions de refus mentionnées à la phrase précédente ont une durée de validité d'un an à compter de leur notification à l'assuré pour l'appréciation de la condition d'incapacité permanente définie à l'article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale. »
--------------------------
Publics concernés : assurés handicapés présentant un taux d'incapacité permanente d'au moins 50 %.
JORF n°0107 du 7 mai 2025 - NOR : TSSS2504394A
>> Pour pouvoir partir à la retraite de manière anticipée, il faut remplir plusieurs conditions. L’une d’elles est d’avoir un taux d’incapacité permanente d’au moins 50 % au moment où les années de travail ont été cotisées.
Mais parfois, l’administration refuse certaines prestations (comme l’AAH ou la carte mobilité inclusion), tout en reconnaissant quand même que la personne a un taux d’incapacité de 50 %. Ces refus pouvaient être utilisés sans limite de temps pour prouver ce taux d’incapacité.
Ce texte limite à un an la durée de validité des décisions refusant l'attribution de prestations mais reconnaissant un taux d'incapacité permanente de 50 %, pour l'appréciation de la condition de concomitance entre la durée cotisée et la condition d'incapacité permettant l'accès à la retraite anticipée des travailleurs.
--------------------------
A la fin du II de l'article 1er de l'arrêté du 24 juillet 2015 susvisé, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les décisions de refus mentionnées à la phrase précédente ont une durée de validité d'un an à compter de leur notification à l'assuré pour l'appréciation de la condition d'incapacité permanente définie à l'article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale. »
--------------------------
Texte modifié
II. - Les décisions mentionnées ci-dessus ou celles des juridictions de première instance, d'appel ou de cassation sont acceptées si elles accordent à l'assuré les allocations ou les cartes susvisées ou si elles les lui refusent mais font état d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 50 %.
Les décisions de refus mentionnées à la phrase précédente ont une durée de validité d'un an à compter de leur notification à l'assuré pour l'appréciation de la condition d'incapacité permanente définie à l'article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale. »
--------------------------
Publics concernés : assurés handicapés présentant un taux d'incapacité permanente d'au moins 50 %.
JORF n°0107 du 7 mai 2025 - NOR : TSSS2504394A