Eu égard à l'objet des dispositions qui, ainsi que le précise l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986, est de favoriser la promotion du personnel appartenant déjà à l'administration, la condition d'ancienneté de services publics qu'elles fixent doit s'entendre comme visant les personnes ayant servi pendant au moins neuf ans en qualité d'agent d'un service public administratif, y compris celles qui y ont été employées, pendant tout ou partie de cette période, dans le cadre de contrats relevant du droit privé en vertu de dispositions législatives particulières ;
Il ressort des pièces du dossier que Mme B...a été recrutée par le centre hospitalier le 25 mars 1996 dans le cadre d'un contrat " emploi solidarité " de six mois qui a été renouvelé à plusieurs reprises et en vertu duquel elle exerçait en qualité d'agent au sein de ce service public administratif ; qu'elle a ensuite été employée dans le cadre d'un contrat " emploi consolidé " à compter du 29 mars 1999, avant d'être recrutée en qualité d'agent contractuel de droit public à compter du 22 avril 2003 puis titularisée à compter du 14 décembre 2005 ; qu'ainsi, et alors même que les contrats " emploi solidarité " et " emploi consolidé " étaient qualifiés de contrats de droit privé par les dispositions législatives qui leur étaient applicables, l'intéressée justifiait, à la date de la décision attaquée, de neuf années de services publics au sens des dispositions précitées du 3° de l'article 20 du décret du 21 septembre 1990 ;
Dès lors, en refusant son intégration dans le corps des secrétaires médicaux au seul motif qu'elle n'avait pas été admise à l'un des concours d'accès prévus par les 1° et 2° de l'article 20 du décret du 21 septembre 1990, sans se prononcer sur la possibilité de l'inscrire sur la liste d'aptitude prévue par le 3° du même article, le directeur du centre hospitalier a méconnu ces dispositions…
Conseil d'État N° 363482 - 2014-10-01