ID CiTé - Veille juridique et professionnelle des collectivités territoriales





RH - Jurisprudence

RH-JURIS/ Exercice du droit syndical en dehors des heures de service ou pendant des jours de repos (SNSPP-PATS 36)

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 30/10/2014 )




Les décharges d’activité de service permettent à un agent public d’exercer, pendant ses heures de service, une activité syndicale aux lieux et place de son activité administrative. Les autorisations spéciales d’absence ont quant à elles pour seul objet de permettre aux représentants des organisations syndicales, mandatés pour y assister, de se rendre aux congrès syndicaux ou aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus.

L’exercice d’une activité syndicale pendant les jours de repos ne peut être décomptée en temps de travail susceptible d’ouvrir droit à récupération. Dès lors qu’il n’a pas à solliciter une telle autorisation, un agent placé dans cette situation ne saurait prétendre au bénéfice d’une compensation en temps de travail, sans qu’y fasse obstacle ni la circonstance qu’alors qu’il n’avait pas à le faire, il ait demandé une autorisation d’absence, ni celle qu’il ait, le cas échéant, reçu une réponse positive à cette demande de la part de l’autorité administrative.

Les dispositions de l’article 56 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et celles du décret du 3 avril 1985 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale n’ont pas pour effet de porter atteinte à la liberté syndicale au sens des stipulations de l’article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces mêmes dispositions ne portent pas davantage atteinte au principe de neutralité des fonctions syndicales exercées par les agents publics. Il s’ensuit que l’exception de l’illégalité du décret du 3 avril 1985 doit être écartée.

CAA N°13BX00190 - 2014-10-27







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