Extrait "… Alors qu'ils effectuaient une tournée de ramassage avec une benne à ordures, M. J...et son collègue, M.E..., se sont disputés verbalement, avant d'échanger des coups ; cet incident a valu 5 jours d'ITT à M. J...et 3 jours d'ITT à M. E..., tels que fixés par le même médecin urgentiste qui les a examinés ;
(…)
Il est constant que M. J...a dit à son supérieur hiérarchique, tandis que celui-ci lui faisait savoir qu'il avait rédigé un rapport concernant les faits litigieux : " Tu n'es qu'un chien ! " ; que ce comportement est fautif Il résulte de ce qui précède, que seul ce dernier grief est avéré, et de nature à justifier une sanction disciplinaire ; il n'est nullement établi par l'instruction qu'en se fondant sur ce seul fait, l'administration aurait sanctionné l'intéressé par une mesure de révocation ; il suit de là, sans qu'il soit besoin, d'une part, de statuer sur la régularité du jugement, et, d'autre part, d'examiner les autres moyens de la requête, que M. J...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2012 ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement ainsi que, par l'effet dévolutif de l'appel, l'arrêté du 29 octobre 2012…
CAA Marseille N° 14MA00146 - 2014-05-14
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Il est constant que M. J...a dit à son supérieur hiérarchique, tandis que celui-ci lui faisait savoir qu'il avait rédigé un rapport concernant les faits litigieux : " Tu n'es qu'un chien ! " ; que ce comportement est fautif Il résulte de ce qui précède, que seul ce dernier grief est avéré, et de nature à justifier une sanction disciplinaire ; il n'est nullement établi par l'instruction qu'en se fondant sur ce seul fait, l'administration aurait sanctionné l'intéressé par une mesure de révocation ; il suit de là, sans qu'il soit besoin, d'une part, de statuer sur la régularité du jugement, et, d'autre part, d'examiner les autres moyens de la requête, que M. J...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2012 ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement ainsi que, par l'effet dévolutif de l'appel, l'arrêté du 29 octobre 2012…
CAA Marseille N° 14MA00146 - 2014-05-14