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RH - Jurisprudence

RH-JURIS/ Placement en surnombre - Il n'y a pas urgence à suspendre la décision contestée (CE/C)

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 07/10/2014 )



Après avoir estimé, sur la base de faits qu'il avait précédemment relevés, que la suppression de l'emploi occupé par Mme A...avait été décidée "dans le but déterminant " de l'évincer, et avoir noté que le travail de cette dernière avait été salué par un collectif d'enseignants et que " la possibilité n'a pas été offerte [à cet agent] de rester sur un emploi pour rechercher dans une autre collectivité un poste à sa convenance " le juge des référés a jugé que l'intéressé justifiait d'une situation d'urgence ; en se fondant sur l'existence d'un motif relatif à la légalité des décisions litigieuses, insusceptible de caractériser par lui-même une situation d'urgence, la décision du 28 octobre 2013 plaçant, comme il a été dit au point 1, Mme A...en surnombre dans les cadres de la communauté d'agglomération pendant un an, sans rechercher si les décisions contestées préjudiciaient de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de MmeA..., le juge des référés a commis une erreur de droit ; par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la communauté d'agglomération est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; 
Les décisions contestées n'ont pas eu pour effet d'évincer Mme A...avec effet immédiat mais de la placer en surnombre dans les effectifs de la communauté d'agglomération jusqu'au 1er novembre 2014 et, ainsi, d'une part, de lui maintenir son traitement et, d'autre part, de lui offrir l'opportunité, si elle le souhaitait, de rechercher un autre emploi ; dans les circonstances de l'espèce, Mme A...ne justifie pas de l'urgence qu'il y aurait à suspendre les décisions contestées ; par suite, la demande de Mme A...tendant à la suspension de l'exécution de la délibération du 21 octobre 2013 portant suppression du poste de chargé de programmation/médiation du théâtre Saint-Louis et de la décision du 28 octobre 2013 la plaçant en surnombre ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; 
Conseil d'État N° 374419 - 2014-09-22







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