En vertu de l'article 67 de la loi statutaire n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans sa rédaction première comme dans ses rédactions ultérieures, à l'expiration d'un détachement de longue durée, le fonctionnaire est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi, dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine, et que, lorsqu'aucun emploi n'est vacant pour réintégrer ce fonctionnaire, celui-ci est pris en charge, selon son cadre d'emploi, par le centre national de gestion de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement qui l'employait antérieurement à son détachement ; ces dispositions s'appliquent donc au cas du fonctionnaire détaché, dont le détachement prend fin, et qui ne peut être réintégré dans sa collectivité d'origine faute d'emploi vacant correspondant à son grade
Par ailleurs, en vertu de l'article 97 de la loi statutaire n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans sa rédaction première comme dans ses rédactions ultérieures, dans l'hypothèse d'une suppression d'emploi et si la collectivité ou l'établissement ne peut offrir à son fonctionnaire un emploi correspondant à son grade, ce dernier est pris en charge, selon son cadre d'emploi, par le centre national de gestion de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement qui a supprimé l'emploi susmentionné ; ces dispositions s'appliquent au cas du fonctionnaire affecté et rémunéré sur un emploi budgétaire, lorsque cet emploi est supprimé alors que le fonctionnaire est en poste…
CAA Marseille N° 12MA03095 - 2014-05-06