ID CiTé - Veille juridique et professionnelle des collectivités territoriales





RH - Journal Officiel

RH-Jorf - Loi "Travail" - Publication de la loi

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 10/08/2016 )


LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels


>> Les articles concernant directement les collectivités territoriales
Art. 7 - Lutte contre les discriminations, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes -L'article 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :"Aucun fonctionnaire ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant." ;
2° Au début du deuxième alinéa, le mot : "Toutefois," est supprimé ;
3° A la fin du 1°, la référence : "au premier alinéa" est remplacée par les références : "aux deux premiers alinéas". 

Art. 9 - Congés d’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale 

Art. 27 (partiellement censuré par le Conseil Constitutionnel) - Locaux mis à disposition d'organisations syndicales

Art. 44 
 - Le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure afin de :
1° Mettre en œuvre, pour chaque agent public, un 
compte personnel d'activité ayant pour objet d'informer son titulaire de ses droits à formation et ses droits sociaux liés à sa carrière professionnelle, ainsi que de permettre l'utilisation des droits qui y sont inscrits ;
2° Définir les conditions d'utilisation et les modalités de gestion de ce compte ;
3° Définir les règles de portabilité des droits mentionnés au 1° du présent I lorsqu'un agent public change d'employeur, y compris lorsqu'il change de statut, et des droits inscrits sur le compte personnel d'activité régi par le titre V du livre Ier de la cinquième partie du code du travail lorsque le titulaire du compte acquiert la qualité d'agent public ;
4° Renforcer les garanties en matière de formation des agents publics, notamment les droits et congés y afférents ;
5° Renforcer les garanties applicables aux agents publics en matière de prévention et d'accompagnement de l'inaptitude physique, améliorer les droits et congés pour raisons de santé ainsi que le régime des accidents de service et des maladies professionnelles applicables aux agents publics ;
6° Adapter aux agents publics la plateforme de services en ligne mentionnée au II de l'article L. 5151-6 du code du travail.
II. - L'ordonnance prévue au I du présent article est prise dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.


Art. 73  - Développement de l’apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial - "Art. L. 6227-8. - L’apprenti est affilié au régime général de la sécurité sociale pour tous les risques et au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires de l’État et des collectivités territoriales ou au profit des agents des autres personnes morales de droit public mentionnées à l’article L. 6227-1. Les validations de droit à l’assurance vieillesse sont opérées selon les conditions fixées au second alinéa du II de l’article L. 6243-2. 

Art. 77 - Age limite d'entrée en apprentissage - À titre expérimental, dans les régions volontaires, il est dérogé à la limite d’âge de vingt-cinq ans prévue à l’article L. 6222-1 du code du travail. Cette limite d’âge est portée à trente ans. Cette expérimentation est mise en place du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. La région ou la collectivité territoriale de Corse adresse au représentant de l’État dans la région le bilan au 31 décembre 2019 de l’expérimentation qui lui a été, le cas échéant, confiée. Le Gouvernement remet au Parlement, au cours du premier semestre 2020, un rapport portant sur les expérimentations mises en œuvre au titre du présent article afin de préciser les conditions éventuelles de leur généralisation

Art. 81 - Obligations vis-à-vis des organismes financeurs 

Art. 90 - 
Groupements d'employeurs 

Art. 98  - Formation des bénéficiaires de contrat aidé - Modification de l'article 28 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion est ainsi modifié

JORF n°0184 du 9 août 2016 - NOR: ETSX1604461L

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Conseil Constitutionnel - Contrôle de constitutionalité

Loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels 
Sur le fond, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur les deux articles dont il était saisi par les sénateurs et un des deux groupes de députés requérants : l'article 27 et l'article 64. 
L'article 27 énonce que les collectivités territoriales ont la faculté de mettre des locaux à la disposition d'organisations syndicales, à titre gratuit ou onéreux. Il prévoit un droit à indemnisation de l'organisation syndicale lorsque la collectivité territoriale lui retire la disposition de locaux dont elle avait bénéficié pendant plus de cinq ans sans lui proposer des locaux de substitution. Il n'y a pas lieu à indemnité si une convention écrite conclue entre la collectivité et l'organisation syndicale le stipule expressément. 
Le Conseil constitutionnel a formulé sur l'article 27 une réserve d'interprétation et procédé à une censure partielle: 
La réserve d'interprétation porte sur l'indemnité prévue qui ne saurait, sans méconnaître le principe d'égalité devant les charges publiques et le bon usage des deniers publics, excéder le préjudice subi à raison des conditions dans lesquelles il est mis fin à l'usage de ces locaux
- La censure partielle porte sur le paragraphe III de l'article 27 qui donne une portée rétroactive à ses dispositions et permet qu'il s'applique aux conventions de mise à disposition en cours. 
Dans la ligne de sa jurisprudence traditionnelle, le Conseil constitutionnel a, d'une part, jugé que, faute d'être justifiée par un motif impérieux d'intérêt général, l'application rétroactive à des conventions ayant pris fin porte atteinte à la garantie des droits protégée par l'article 16 de la Déclaration de 1789. 
D'autre part, les dispositions de l'article 27 ont pour effet d'obliger les collectivités soit à proposer des locaux de substitution aux organisations syndicales, soit à leur verser une indemnité, sans que les collectivités aient pu écarter préalablement cette obligation par une stipulation contractuelle expresse. Le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions du paragraphe III portent ainsi une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi qui est de répondre aux difficultés rencontrées par des organisations syndicales bénéficiant de locaux mis à leur disposition avant la publication de la loi. 

Conseil constitutionnel - Décision n° 2016-736 DC - 2016-08-04







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