Les fonctions exercées par un agent contractuel de la fonction publique territoriale dans le cadre d’une mise à disposition doivent être regardés au sens des dispositions de l’article 21 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 comme des services effectivement accomplis auprès de la collectivité ou de l’établissement public qui en bénéficie.
Par suite, ces services doivent être pris en compte dans le calcul de la durée des services accomplis auprès d’une même collectivité ou d’un même établissement public pour bénéficier d’un contrat à durée indéterminée.
CAA Bordeaux 14BX01441 - 2014-12-22
Par suite, ces services doivent être pris en compte dans le calcul de la durée des services accomplis auprès d’une même collectivité ou d’un même établissement public pour bénéficier d’un contrat à durée indéterminée.
CAA Bordeaux 14BX01441 - 2014-12-22