L'emploi de chargé de mission, pour lequel M. B...a été recruté, avait pour objet l'élargissement géographique du district de Longwy, alors composé de six communes, ainsi que le développement des compétences intercommunales et des relations avec divers organismes extérieurs ; Ce poste a été supprimé par la délibération du 25 mars 2010 au motif que l'établissement public de coopération intercommunale, devenu une communauté de communes constituée de dix-huit membres, avait réalisé, pour l'essentiel, ses objectifs de développement fixés en 1996 ; Cette suppression de poste a permis la création, par la délibération du 19 mai 2010, d'un emploi fonctionnel de directeur général des services chargé de participer à la définition de la stratégie de développement de la communauté de communes, de suivre le volet économique, stratégique et financier des dossiers en cours, et de diriger les services de la collectivité ; Ainsi, la suppression du poste pour lequel le requérant a été recruté, qui s'inscrit dans le cadre d'une modification de l'organisation du service, est conforme à l'intérêt de la collectivité territoriale ;
D'autre part, qu'il n'est pas contesté que la communauté de communes de l'agglomération de Longwy compte moins de 80 000 habitants ; Dans ces conditions, si M. B... soutient qu'à la date de l'arrêté attaqué, il exerçait, de fait, les fonctions de directeur général des services, il résulte des dispositions précitées des articles 41 et 47 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale que le nouvel emploi fonctionnel de direction, créé en 2010, ne peut être pourvu par le requérant, lequel n'a pas la qualité de fonctionnaire..
CAA Nancy N° 13NC01990 - 2014-10-16
D'autre part, qu'il n'est pas contesté que la communauté de communes de l'agglomération de Longwy compte moins de 80 000 habitants ; Dans ces conditions, si M. B... soutient qu'à la date de l'arrêté attaqué, il exerçait, de fait, les fonctions de directeur général des services, il résulte des dispositions précitées des articles 41 et 47 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale que le nouvel emploi fonctionnel de direction, créé en 2010, ne peut être pourvu par le requérant, lequel n'a pas la qualité de fonctionnaire..
CAA Nancy N° 13NC01990 - 2014-10-16