Les agents des chambres de commerce et d'industrie sont régis par les seuls textes pris en application de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 à l'exclusion de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. En particulier, les dispositions de l'article 6 quinquies de cette loi, relatif aux comportements de harcèlement moral, ne s'appliquent pas au personnel de ces organismes.
Toutefois, indépendamment des dispositions de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983, le fait pour un agent d'une chambre de commerce et d'industrie de faire subir aux personnes placées sous son autorité des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de leur condition de travail susceptible de porter atteinte à leurs droits et dignité, d'altérer leur santé physique ou mentale ou de compromettre leur avenir professionnel, caractérise un comportement de harcèlement moral et est constitutif d'une faute de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire.
Conseil d'État N° 375121 - 2014-11-21
Toutefois, indépendamment des dispositions de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983, le fait pour un agent d'une chambre de commerce et d'industrie de faire subir aux personnes placées sous son autorité des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de leur condition de travail susceptible de porter atteinte à leurs droits et dignité, d'altérer leur santé physique ou mentale ou de compromettre leur avenir professionnel, caractérise un comportement de harcèlement moral et est constitutif d'une faute de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire.
Conseil d'État N° 375121 - 2014-11-21