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RH - Jurisprudence

RH-Juris - Compte épargne-temps - La compensation financière constitue un régime indemnitaire spécifique

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 28/06/2016 )



Mme B...soutient que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 7-1 méconnaissent le droit de propriété et le principe d'égalité devant la loi, garantis respectivement par les articles 17 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme du citoyen, en ce qu'elles renvoient à un décret en Conseil d'Etat le soin de prévoir les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales peuvent, par délibération, proposer une compensation financière en contrepartie des jours inscrits aux comptes épargne-temps de leurs agents, sans prévoir l'indemnisation des jours accumulés sur le compte épargne-temps lorsqu'ils n'ont pu être pris, et en ce qu'elles conduisent à ce que soient traités de manière différente, d'une part, les agents des collectivités territoriales selon que la collectivité dont ils relèvent a ou non délibéré pour prévoir une compensation financière des jours inscrits au compte épargne-temps et, d'autre part, les agents des collectivités locales et les agents de l'Etat auxquels le pouvoir réglementaire a offert la possibilité d'une compensation financière des jours inscrits au compte épargne-temps ; 

1/ Le compte épargne-temps a pour finalité de permettre aux agents de différer dans le temps la prise d'une partie de leurs congés annuels et de leurs journées de repos instituées en contrepartie de la réduction du temps de travail ; 
La possibilité ouverte aux agents qui ne souhaitent pas utiliser ces jours conformément à leur finalité d'obtenir, sous certaines conditions, une contrepartie financière, constitue un régime indemnitaire spécifique ; 
Par les dispositions contestées, le législateur, dans le respect du principe de libre administration des collectivités territoriales posé par l'article 72 de la Constitution, a laissé à l'appréciation des organes délibérants des collectivités territoriales la possibilité de prévoir une compensation financière des jours inscrits sur le compte épargne-temps ; en ouvrant cette possibilité, ces dispositions, alors même qu'elles ne réservent pas le cas des agents des collectivités territoriales qui, en raison de circonstances particulières telles qu'une invalidité, ne pourraient utiliser les jours inscrits sur leur compte épargne-temps sous forme de jours de repos, n'ont ni pour objet ni pour effet d'affecter les droits constitués par les agents ayant inscrit des jours de congé ou des jours de réduction du temps de travail sur leur compte épargne-temps (…)

2/ Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; En subordonnant à l'intervention d'une délibération de l'organe délibérant des collectivités territoriales la possibilité pour les agents des collectivités locales d'obtenir une compensation financière des jours inscrits sur leur compte épargne-temps, le législateur n'a pas méconnu le principe d'égalité qui ne fait pas obstacle à ce que les agents soient soumis à un traitement différent selon la collectivité auprès de laquelle ils exercent leurs fonctions ; Il ne résulte, par suite, de ces dispositions aucune atteinte au principe d'égalité devant la loi entre agents de la fonction publique territoriale, ni entre ces agents et les agents de la fonction publique de l'Etat ; 

3/ Il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel

Conseil d'État N° 395913 - 2016-06-22







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