Un agent dont le contrat à durée déterminée est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci ; Il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur l'aptitude professionnelle de l'agent et, de manière générale, sur sa manière de servir et se trouve ainsi prise en considération de la personne, elle n'est - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions de la loi du 11 janvier 1979, comme l'ont rappelé avec raison les premiers juges ;
CAA Paris N° 13PA02388 - 2014-10-14
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